SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 543-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION DE LA LOI n° 75.534 DU 30 JUIN 1975 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET n° 75.1195 DU 16 DECEMBRE 1975 PRIS POUR SON APPLICATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UN COMPLEMENT D'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE, MODULE SELON LES BESOINS, EST ACCORDE POUR L'ENFANT ATTEINT D'UN HANDICAP DONT LA NATURE OU LA GRAVITE EXIGENT DES DEPENSES PARTICULIEREMENT COUTEUSES ET QUE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE CE COMPLEMENT, EST CLASSE DANS LA DEUXIEME CATEGORIE L'ENFANT QUI EST OBLIGE D'AVOIR RECOURS A L'AIDE QUOTIDIENNE MAIS DISCONTINUE D'UNE TIERCE PERSONNE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE REFUSANT A MME X... L'ATTRIBUTION DU COMPLEMENT D'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE POUR SA FILLE MERRY, HANDICAPEE A 80 % SAUF POUR LES PERIODES DE RETOUR DE L'ENFANT AU FOYER AU MOINS EGALES A UN MOIS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE OBSERVE QUE LES FRAIS DE SON SEJOUR DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE ETAIENT INTEGRALEMENT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN RELEVANT QUE L'ETAT DE L'ENFANT, QUI N'ETAIT PAS PLACE EN INTERNAT, NECESSITAIT L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE DE FACON DISCONTINUE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 9 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;