SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (AGEN, 5 MARS 1984), QUE LE LABORATOIRE D'ANALYSE DE GESTION DE L'ARTISANAT (L.A.E.G.A.) ET LE CENTRE DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DE L'INFORMATION (C.T.A.I.), ORGANISMES DE GESTION EXERCANT LEUR ACTIVITE SELON LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION FISCALES RELATIVES AUX CENTRES DE GESTION AGREE, ONT ASSIGNE L'UN DE LEURS ADHERENTS COMMERCANT, RENE Y..., EN PAIEMENT DE SOMMES QU'ILS PRETENDAIENT LEUR ETRE DUES EN CONTREPARTIE DE LEURS PRESTATIONS ;
QUE RENE Y..., DONT L'ACTION A ETE REPRISE APRES SON DECES PAR SES AYANTS-DROIT, ODETTE X... EPOUSE Y..., JEAN-LUC Y... ET JEAN-GABRIEL Z... (LES CONSORTS Y...), S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE ET A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN INVOQUANT DES FAUTES COMMISES PAR LES ORGANISMES QUI AURAIENT ETE A L'ORIGINE D'UNE TAXATION D'OFFICE DE SES REVENUS SUPERIEURE A L'IMPOT REELLEMENT DU ET DE PENALITES, ENCOURUES EN RAISON DU DEPOT TARDIF DES DECLARATIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1979 ET 1980 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE L.A.E.G.A. ET LE C.T.A.I. IN SOLIDUM A PAYER DIVERSES SOMMES AUX CONSORTS Y... A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'EST SAISIE QUE DANS LA LIMITE DES MOYENS DES PARTIES ;
QUE LES CONSORTS Y... S'ETANT BORNES A SOLLICITER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT TRANSFORMER LA CONDAMNATION DES DEUX ASSOCIATIONS EN CONDAMNATION IN SOLIDUM SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SA SAISINE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER LA "CONFUSION DE FAIT DES DEUX ASSOCIATIONS" SANS FOURNIR AUCUNE CONSTATATION ETABLASSANT CETTE CONFUSION DE FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR CETTE DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 1147, 1165 ET 1220 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONSORTS Y... ALLEGUAIENT DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES DEUX ORGANISMES, QUI ONT LA MEME ADRESSE ET LE MEME DIRECTEUR, FORMENT EN REALITE UNE ENTITE A LAQUELLE LES CLIENTS S'ADRESSENT GLOBALEMENT SOUS LA DENOMINATION DE "CENTRE DE GESTION", L'ADHESION A L'UN ENTRAINANT L'ADHESION A L'AUTRE, ENONCE QUE LES CONSORTS Y... SOUTIENNENT A BON DROIT LA CONFUSION DE FAIT DES DEUX ASSOCIATIONS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LES CONSORTS Y... DEMANDAIENT LA CONDAMNATION DU L.A.E.G.A. ET DU C.T.A.I. A DES DOMMAGES-INTERETS CHACUN POUR LE TOUT EN RAISON DE LEURS FAUTES COMMUNES, LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SA SAISINE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU CHEF CRITIQUE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT AUSSI GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE L.A.E.G.A. ET LE C.T.A.I. ETAIENT RESPONSABLES DES PENALITES FISCALES ENCOURUES PAR M. Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL APPARTIENT AU CO-CONTRACTANT QUI ENTEND ENGAGER LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE SON PARTENAIRE D'ETABLIR LE MANQUEMENT DE CE DERNIER A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES CENTRES AVAIENT RECLAME LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LEUR ADHERENT EN TEMPS UTILE "PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE DU 15 NOVEMBRE 1979 POUR LE 15 JANVIER 1980 DERNIER DELAI", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DOUTER "QUE LES DOCUEMENTS NE LEUR AIENT PAS ETE REMIS PLUS TOT" SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE EN VIOLATION DES ARTICLES 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ESTIMANT QUE LES ASSOCIATIONS ETAIENT "MAL VENUES A INVOQUER LEUR DILIGENCE" CAR "UNE DEMARCHE URGENTE AUPRES DU CENTRE DES IMPOTS AURAIT SANS DOUTE PERMIS DE NORMALISER LA SITUATION", LA COUR D'APPEL A STATUE PAR MOTIF HYPOTHETIQUE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE QUI EST SURABONDANT, QU'EN RETENANT QUE LE L.A.E.G.A. ET LE C.T.A.I. ETAIENT MAL VENUS A INVOQUER LEUR DILIGENCE DES LORS QUE LA DECLARATION DE REVENUS DE 1979 N'A ETE DEPOSEE QUE LE 5 MAI 1981 SANS QU'UNE DEMARCHE AIT ETE FAITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR EVITER LES CONSEQUENCES DU RETARD, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS SOUMIS AU DEBAT PAR LES ORGANISMES POUR COMBATTRE LES PRETENTIONS DES CONSORTS Y..., ET AINSI N'A PAQ RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.