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13/11/1985 | FRANCE | N°84-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1985, 84-12526


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE M. X..., ASSOCIE COOPERATEUR DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "LES VERGERS D'ALIXAN" (LA COOPERATIVE), A LIVRE A CELLE-CI 470 TONNES DE POMMES ;

QU'A LA SUITE DE L'EMPLOI, AU COURS DU STOCKAGE, D'UN PRODUIT DE TRAITEMENT, UNE GRANDE PARTIE DE CES FRUITS A ETE GRAVEMENT ALTEREE ET L'ENSEMBLE A ETE VENDU POUR LE PRIX REDUIT DE 17.118,12 FRANCS ;

QUE M. X..., ESTIMANT QUE LA VALEUR DE CES POMMES S'ELEVAIT A 370.000 FRANCS ET QUE LA COOPERATIVE EN ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEM

ENT DE CETTE SOMME ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET CONF...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE M. X..., ASSOCIE COOPERATEUR DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "LES VERGERS D'ALIXAN" (LA COOPERATIVE), A LIVRE A CELLE-CI 470 TONNES DE POMMES ;

QU'A LA SUITE DE L'EMPLOI, AU COURS DU STOCKAGE, D'UN PRODUIT DE TRAITEMENT, UNE GRANDE PARTIE DE CES FRUITS A ETE GRAVEMENT ALTEREE ET L'ENSEMBLE A ETE VENDU POUR LE PRIX REDUIT DE 17.118,12 FRANCS ;

QUE M. X..., ESTIMANT QUE LA VALEUR DE CES POMMES S'ELEVAIT A 370.000 FRANCS ET QUE LA COOPERATIVE EN ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE CETTE SOMME ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, JUGER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU FORMATION D'UN CONTRAT DE VENTE DES LA LIVRAISON A LA COOPERATIVE ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE SUBSEQUENT AU MOTIF QUE LE PRIX N'ETAIT ALORS NI DETERMINE NI DETERMINABLE APRES AVOIR CONSTATE QU'"AU CAS PARTICULIER, ET COMME POUR TOUT COOPERATEUR, LE PRIX PAYE A M. X... NE POUVAIT ETRE QUE CELUI OBTENU PAR LA COOPERATIVE SELON LES ALEAS DU MARCHE, DIMINUE DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT", DES LORS QU'IL SUFFIT, POUR QUE LE CONTRAT DE VENTE SOIT FORME, QUE LE PRIX SOIT DETERMINABLE D'APRES LES ELEMENTS FIXES DANS LE CONTRAT ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, EU EGARD AU MODE DE FIXATION DU PRIX PREVU AU CONTRAT QU'ELLE CONSTATE, NONOBSTANT LA DATE DE COMMERCIALISATION A LAQUELLE LE PRIX SERAIT DETERMINE, SI, AVANT CETTE DATE ET DES LA LIVRAISON, LE PRIX N'ETAIT PAS DETERMINABLE ;

ET ALORS, ENFIN, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AU MOYEN PAR LEQUEL M. X... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE CHAQUE PRODUCTEUR ADHERENT DEVAIT APPORTER L'INTEGRALITE DE SA RECOLTE A LA COOPERATIVE, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'ELLE EN DEVENAIT PROPRIETAIRE ;

QU'EN UN SECOND MOYEN, IL EST SOUTENU QUE, S'AGISSANT DE CHOSES FONGIBLES, LES RECOLTES APPORTEES A LA SOCIETE COOPERATIVE DEVIENNENT SA PROPRIETE DES LORS QUE C'EST EN SON NOM QUE CET ORGANISME LES VEND ;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC PAS DECLARER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU TRANSFERT DE PROPRIETE A CELLE-CI LORS DE LA LIVRAISON SANS RECHERCHER SI, A CETTE DATE, LES POMMES APPORTEES ETAIENT INDIVIDUALISEES ;

QU'A DEFAUT D'UNE TELLE RECHERCHE ET NONOBSTANT LE FAIT QUE LA RECOLTE -COMME L'ONT ENONCE LES JUGES DU SECOND DEGRE- "EST DEVENUE PARFAITEMENT INDIVIDUALISEE PAR LA SUITE", L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1138 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RECHERCHANT QUELLE ETAIT LA NATURE DES RELATIONS UNISSANT M. X... A LA COOPERATIVE, ENONCE QUE L'ARTICLE 3 DES STATUTS "PRECISE QUE L'OBJET (DE LA COOPERATIVE) EST D'EFFECTUER LES OPERATIONS DE COLLECTE, CONDITIONNEMENT, CONSERVATION, VENTE ET TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS CONSERVES" ET "QU'IL N'EST NULLE PART FAIT MENTION D'UNE ACTIVITE D'ACHAT QUE LA COOPERATIVE ENTRETIENDRAIT AVEC SES PROPRES SOCIETAIRES", SA "DESTINATION" ETANT SEULEMENT D'"ASSURER LA MISE EN COMMUN DE MOYENS PAR LES DIVERS PRODUCTEURS AGRICOLES ADHERENTS DESIREUX D'OBTENIR UNE VALORISATION SUPERIEURE DE LEUR ACTIVITE" ;

QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU SENS ET DE LA PORTEE DU PACTE SOCIAL QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA COOPERATIVE N'ETAIT PAS DEVENUE PROPRIETAIRE DU LOT DE POMMES LORS DE SON APPORT PAR M. X..., CE LOT ETAIT RESTE PARFAITEMENT INDIVIDUALISE ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12526
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Produits livrés par les sociétaires - Propriété - Lot demeuré individualisé.

* SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine des juges du fond.

Des produits agricoles livrés par un associé coopérateur ayant été détériorés au cours de leur stockage dans les locaux de la société coopérative agricole, et l'associé ayant demandé à cette dernière de lui en payer le prix en soutenant qu'elle en était devenue propriétaire, est légalement justifié l'arrêt qui, pour débouter l'associé coopérateur de sa demande, relève, par une appréciation souveraine du sens et de la portée du pacte social, que la société coopérative n'était pas devenue propriétaire du lot de produits agricoles livrés, lequel lot étant resté parfaitement individualisé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre des urgences, 02 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1985, pourvoi n°84-12526, Bull. civ. 1985 I n° 304 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 304 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12526
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