SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE M. X..., ASSOCIE COOPERATEUR DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "LES VERGERS D'ALIXAN" (LA COOPERATIVE), A LIVRE A CELLE-CI 470 TONNES DE POMMES ;
QU'A LA SUITE DE L'EMPLOI, AU COURS DU STOCKAGE, D'UN PRODUIT DE TRAITEMENT, UNE GRANDE PARTIE DE CES FRUITS A ETE GRAVEMENT ALTEREE ET L'ENSEMBLE A ETE VENDU POUR LE PRIX REDUIT DE 17.118,12 FRANCS ;
QUE M. X..., ESTIMANT QUE LA VALEUR DE CES POMMES S'ELEVAIT A 370.000 FRANCS ET QUE LA COOPERATIVE EN ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, JUGER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU FORMATION D'UN CONTRAT DE VENTE DES LA LIVRAISON A LA COOPERATIVE ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE SUBSEQUENT AU MOTIF QUE LE PRIX N'ETAIT ALORS NI DETERMINE NI DETERMINABLE APRES AVOIR CONSTATE QU'"AU CAS PARTICULIER, ET COMME POUR TOUT COOPERATEUR, LE PRIX PAYE A M. X... NE POUVAIT ETRE QUE CELUI OBTENU PAR LA COOPERATIVE SELON LES ALEAS DU MARCHE, DIMINUE DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT", DES LORS QU'IL SUFFIT, POUR QUE LE CONTRAT DE VENTE SOIT FORME, QUE LE PRIX SOIT DETERMINABLE D'APRES LES ELEMENTS FIXES DANS LE CONTRAT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, EU EGARD AU MODE DE FIXATION DU PRIX PREVU AU CONTRAT QU'ELLE CONSTATE, NONOBSTANT LA DATE DE COMMERCIALISATION A LAQUELLE LE PRIX SERAIT DETERMINE, SI, AVANT CETTE DATE ET DES LA LIVRAISON, LE PRIX N'ETAIT PAS DETERMINABLE ;
ET ALORS, ENFIN, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AU MOYEN PAR LEQUEL M. X... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE CHAQUE PRODUCTEUR ADHERENT DEVAIT APPORTER L'INTEGRALITE DE SA RECOLTE A LA COOPERATIVE, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'ELLE EN DEVENAIT PROPRIETAIRE ;
QU'EN UN SECOND MOYEN, IL EST SOUTENU QUE, S'AGISSANT DE CHOSES FONGIBLES, LES RECOLTES APPORTEES A LA SOCIETE COOPERATIVE DEVIENNENT SA PROPRIETE DES LORS QUE C'EST EN SON NOM QUE CET ORGANISME LES VEND ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC PAS DECLARER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU TRANSFERT DE PROPRIETE A CELLE-CI LORS DE LA LIVRAISON SANS RECHERCHER SI, A CETTE DATE, LES POMMES APPORTEES ETAIENT INDIVIDUALISEES ;
QU'A DEFAUT D'UNE TELLE RECHERCHE ET NONOBSTANT LE FAIT QUE LA RECOLTE -COMME L'ONT ENONCE LES JUGES DU SECOND DEGRE- "EST DEVENUE PARFAITEMENT INDIVIDUALISEE PAR LA SUITE", L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1138 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RECHERCHANT QUELLE ETAIT LA NATURE DES RELATIONS UNISSANT M. X... A LA COOPERATIVE, ENONCE QUE L'ARTICLE 3 DES STATUTS "PRECISE QUE L'OBJET (DE LA COOPERATIVE) EST D'EFFECTUER LES OPERATIONS DE COLLECTE, CONDITIONNEMENT, CONSERVATION, VENTE ET TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS CONSERVES" ET "QU'IL N'EST NULLE PART FAIT MENTION D'UNE ACTIVITE D'ACHAT QUE LA COOPERATIVE ENTRETIENDRAIT AVEC SES PROPRES SOCIETAIRES", SA "DESTINATION" ETANT SEULEMENT D'"ASSURER LA MISE EN COMMUN DE MOYENS PAR LES DIVERS PRODUCTEURS AGRICOLES ADHERENTS DESIREUX D'OBTENIR UNE VALORISATION SUPERIEURE DE LEUR ACTIVITE" ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU SENS ET DE LA PORTEE DU PACTE SOCIAL QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA COOPERATIVE N'ETAIT PAS DEVENUE PROPRIETAIRE DU LOT DE POMMES LORS DE SON APPORT PAR M. X..., CE LOT ETAIT RESTE PARFAITEMENT INDIVIDUALISE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.