SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. WILLY Y... ET MME CLAUDE X... SE SONT MARIES EN 1947 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE QUI LES A OPPOSES, M. Y... A SOUTENU QUE L'ACQUISITION PAR SON EPOUSE, AU TEMPS DU MARIAGE, D'UN APPARTEMENT SIS A NEUILLY-SUR-SEINE DISSIMULAIT EN REALITE UNE DONATION QU'IL LUI AVAIT CONSENTIE ET DONT IL DEMANDAIT LA REVOCATION ;
QUE, PAR UN ARRET DU 18 OCTOBRE 1975, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL DE PARIS L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN RAISON DE LA CONFUSION AYANT EXISTE ENTRE LES PATRIMOINES DES EPOUX, IL NE FAISAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE PERSONNEL DES FONDS VERSES PAR LUI LORS DE L'ACQUISITION DE CE BIEN ;
QUE, PAR UN AUTRE ARRET DU 1ER JUIN 1979, CETTE MEME COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'APPARTEMENT DE NEUILLY ETAIT UN BIEN PERSONNEL A L'EPOUSE, LA PRESOMPTION D'INDIVISION RESULTANT DE L'ARTICLE 1583, ALINEA 3, DU CODE CIVIL SE TROUVANT ECARTEE PUISQUE L'ACTE D'ACHAT DE CET APPARTEMENT EN ATTRIBUAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE A L'EPOUSE ;
ATTENDU QUE M. Y... A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 18 OCTOBRE 1975 ET 1ER JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
QU'IL SOUTIENT QUE, CES DEUX DECISIONS ETANT CONTRADICTOIRES, IL CONVIENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'ANNULER LA SECONDE D'ENTRE ELLES ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR QU'UN POURVOI EN CASSATION SOIT RECEVABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 618 PRECITE, IL FAUT QU'IL Y AIT CONTRARIETE DE JUGEMENTS, CE QUI IMPLIQUE QUE LES DEUX DECISIONS RENDUES SOIENT INCONCILIABLES DANS LEUR EXECUTION ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LE POURVOI DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.