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12/11/1985 | FRANCE | N°84-16846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1985, 84-16846


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. WILLY Y... ET MME CLAUDE X... SE SONT MARIES EN 1947 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE QUI LES A OPPOSES, M. Y... A SOUTENU QUE L'ACQUISITION PAR SON EPOUSE, AU TEMPS DU MARIAGE, D'UN APPARTEMENT SIS A NEUILLY-SUR-SEINE DISSIMULAIT EN REALITE UNE DONATION QU'IL LUI AVAIT CONSENTIE ET DONT IL DEMANDAIT LA REVOCATION ;

QUE, PAR UN ARRET DU 18 OCTOBRE 1975, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL DE PARIS L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN RAISON DE LA CONFUSION AYANT EXIST

E ENTRE LES PATRIMOINES DES EPOUX, IL NE FAISAIT PAS LA PRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. WILLY Y... ET MME CLAUDE X... SE SONT MARIES EN 1947 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE QUI LES A OPPOSES, M. Y... A SOUTENU QUE L'ACQUISITION PAR SON EPOUSE, AU TEMPS DU MARIAGE, D'UN APPARTEMENT SIS A NEUILLY-SUR-SEINE DISSIMULAIT EN REALITE UNE DONATION QU'IL LUI AVAIT CONSENTIE ET DONT IL DEMANDAIT LA REVOCATION ;

QUE, PAR UN ARRET DU 18 OCTOBRE 1975, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL DE PARIS L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN RAISON DE LA CONFUSION AYANT EXISTE ENTRE LES PATRIMOINES DES EPOUX, IL NE FAISAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE PERSONNEL DES FONDS VERSES PAR LUI LORS DE L'ACQUISITION DE CE BIEN ;

QUE, PAR UN AUTRE ARRET DU 1ER JUIN 1979, CETTE MEME COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'APPARTEMENT DE NEUILLY ETAIT UN BIEN PERSONNEL A L'EPOUSE, LA PRESOMPTION D'INDIVISION RESULTANT DE L'ARTICLE 1583, ALINEA 3, DU CODE CIVIL SE TROUVANT ECARTEE PUISQUE L'ACTE D'ACHAT DE CET APPARTEMENT EN ATTRIBUAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE A L'EPOUSE ;

ATTENDU QUE M. Y... A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 18 OCTOBRE 1975 ET 1ER JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

QU'IL SOUTIENT QUE, CES DEUX DECISIONS ETANT CONTRADICTOIRES, IL CONVIENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'ANNULER LA SECONDE D'ENTRE ELLES ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR QU'UN POURVOI EN CASSATION SOIT RECEVABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 618 PRECITE, IL FAUT QU'IL Y AIT CONTRARIETE DE JUGEMENTS, CE QUI IMPLIQUE QUE LES DEUX DECISIONS RENDUES SOIENT INCONCILIABLES DANS LEUR EXECUTION ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

QUE LE POURVOI DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16846
Date de la décision : 12/11/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables.

Pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions soient inconciliables entre elles.


Références :

Nouveau code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 B, 01 juin 1979

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-04-25 Bulletin 1985 V n° 259 p. 136 (Annulation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1985, pourvoi n°84-16846, Bull. civ. 1985 I n° 295 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 295 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16846
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