SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 22 MAI 1984) QUE LA SOCIETE ERICK YACHTING (SOCIETE YACHTING), EN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS, AVAIT POUR CREANCIER SON PRINCIPAL FOURNISSEUR, LA SOCIETE JEANNEAU, QU'AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE, ELLE A EFFECTUE AVEC LA SOCIETE LE GRAND LARGE (SOCIETE LGL), FILIALE DE CELLE-CI QUI EN DETENAIT LA QUASI-TOTALITE DU CAPITAL, L'OPERATION SUIVANTE : LA SOCIETE YACHTING A VENDU A LA SOCIETE LGL SEPT BATEAUX POUR UN PRIX QUI LUI A ETE PAYE COMPTANT, DES LE LENDEMAIN LA SOCIETE LGL A SIGNE UN CONTRAT DE DEPOT-VENTE PAR LEQUEL ELLE LAISSAIT LES BATEAUX A LA SOCIETE YACHTING A CHARGE DE LES VENDRE POUR SON COMPTE AU PRIX OU ILS AVAIENT ETE ACHETES, ET LE MEME JOUR LA SOCIETE YACHTING A ADRESSE A LA SOCIETE JEANNEAU UNE SOMME EQUIVALENTE A CE PRIX, QU'ELLE VENAIT DE RECEVOIR, QUE LE SYNDIC A ASSIGNE LA SOCIETE JEANNEAU EN INOPPOSABILITE ET EN RESTITUTION A LA MASSE DE CE DERNIER VERSEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE JEANNEAU FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 29 ALINEA 2-4° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA DATION EN PAIEMENT IMPLIQUE QU'IL SOIT REMIS AUTRE CHOSE QUE L'OBJET MEME DE LA DETTE ;
QU'AINSI, LA DATION EN PAIEMENT DOIT ETRE DISTINGUEE DE L'EXECUTION STRICTE ET RIGOUREUSE DES OBLIGATIONS D'UNE CONVENTION CONCLUE VALABLEMENT ;
QU'EN L'ESPECE, LE PAIEMENT DE LA SOCIETE YACHTING A LA SOCIETE JEANNEAU N'ETAIT QUE LA STRICTE EXECUTION D'UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE CES DEUX SOCIETES QUE LA VENTE DES SEPT BATEAUX A LA SOCIETE LGL N'A EU POUR EFFET QUE DE PERMETTRE A LA SOCIETE YACHTING DE FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS ;
QUE CETTE VENTE N'A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA NATURE DE LA PRESTATION PROMISE DES LORS QUE LE PAIEMENT DE LA SOCIETE YACHTING A LA SOCIETE JEANNEAU A ETE OPERE PAR CHEQUE ;
QU'IL IMPORTE PEU AU REGARD DE LA NATURE DE LA PRESTATION PROMISE QUE LES SOMMES VERSEES EN STRICTE EXECUTION DES OBLIGATIONS D'UNE CONVENTION CONCLUE VALABLEMENT PROVIENNENT D'UNE VENTE FAITE A UN TIERS ACQUEREUR OU AU CREANCIER LUI-MEME ;
QU'AINSI ET QUEL QUE SOIT LE BIEN FONDE DE L'INTERPOSITION DE PERSONNE RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL, L'OPERATION LITIGIEUSE NE POUVAIT S'ANALYSER EN UNE DATION EN PAIEMENT ;
QU'AUSSI BIEN LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'UN ACTE NE PEUT ETRE DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE QU'AUTANT QU'IL LUI A ETE PREJUDICIABLE ;
QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'OPERATION LITIGIEUSE AURAIT PERMI A LA SOCIETE JEANNEAU DE RECUPERER UNE PARTIE DE SA CREANCE, SANS RECHERCHER EN QUOI LE PATRIMOINE DU DEBITEUR AURAIT ETE APPAUVRI A LA SUITE DE LA VENTE DE SEPT BATEAUX, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LA SOCIETE LGL, EMANATION DE LA SOCIETE JEANNEAU, N'ETAIT INTERVENUE QUE SUR L'ORDRE DE CETTE DERNIERE ET POUR LUI SERVIR D'ECRANT ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA VENTE DES BATEAUX A LA SOCIETE LGL DEGUISAIT UNE DATION EN PAIEMENT DE CES BATEAUX A LA SOCIETE YACHTING ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RETENU EXACTEMENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SONT INOPPOSABLES A LA MASSE UN CERTAIN NOMBRE D'ACTES PRESUMES, PAR LEUR NATURE OU PAR LES CONDITIONS DE LEUR REALISATION, APPAUVRIR LE PATRIMOINE DU DEBITEUR OU FAVORISER UN CREANCIER AU DETRIMENT DES AUTRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION SANS AVOIR A PROCEDER A LA RECHERCHE QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR OMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.