SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 375-3 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 79 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGE PEUT DECIDER, AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DE CONFIER UN MINEUR AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE, DANS CE CAS, C'EST LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE QUI, SOUS L'AUTORITE DU PREFET, CHOISIT LES PARENTS NOURRICIERS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE CONFIER PROVISOIREMENT LA JEUNE ANGELINA X... A LA "DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ... EN LUI LAISSANT LE SOIN DE PLACER L'ENFANT CHEZ M. ET MME Y..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE - SANS QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE AUX POUVOIRS RECONNUS AU JUGE PAR LES ARTICLES 375-6 ET 375-7, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, AINSI QUE PAR L'ARTICLE 1198 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE - IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE DETERMINER, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 123-3 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, LE PLACEMENT DE LA MINEURE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;