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02/10/1985 | FRANCE | N°84-10156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 1985, 84-10156


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., MEMBRE DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE PARIS INTERNATIONAL TRANSPORT (PIT) S'EST ENGAGE COMME CAUTION SOLIDAIRE DE CETTE SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, QUE L'ACTE DE CAUTION COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE PARIS, QUE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME QU'ELLE AVAIT DU REGLER POUR LE COMPTE DE L

A SOCIETE PIT A LA DIRECTION GENERALE DES DOUAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., MEMBRE DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE PARIS INTERNATIONAL TRANSPORT (PIT) S'EST ENGAGE COMME CAUTION SOLIDAIRE DE CETTE SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, QUE L'ACTE DE CAUTION COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE PARIS, QUE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME QU'ELLE AVAIT DU REGLER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PIT A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CE LITIGE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDE LE CONTREDIT LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ACTION INTRODUITE ETANT DE NATURE COMMERCIALE, DES LORS QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT ETAIT COMMERCIAL, LA DISCUSSION RELATIVE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ETAIT SANS OBJET ET N'AVAIT PAS A ETRE EXAMINEE ;

ATTENDU QU'ATTRIBUANT AINSI LA QUALITE DE COMMERCANT A UNE PERSONNE ACCOMPLISSANT UN ACTE ISOLE AYANT UN CARACTERE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-10156
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Clause entre commerçant et non commerçant - Qualité de commerçant - Exercice d'un acte commercial isolé.

* COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Acte isolé à caractère commercial - Compétence - Clause attributive.

Viole les articles 1er du Code de commerce et 48 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui déclare applicable la clause attributive de compétence à une partie à la convention ayant accompli un acte isolé à caractère commercial.


Références :

Code de commerce 1
Nouveau code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-04-01, bulletin 1981 IV N° 172 p. 137 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 1985, pourvoi n°84-10156, Bull. civ. 1985 IV N° 227 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 227 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10156
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