SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., MEMBRE DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE PARIS INTERNATIONAL TRANSPORT (PIT) S'EST ENGAGE COMME CAUTION SOLIDAIRE DE CETTE SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, QUE L'ACTE DE CAUTION COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE PARIS, QUE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME QU'ELLE AVAIT DU REGLER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PIT A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CE LITIGE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDE LE CONTREDIT LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ACTION INTRODUITE ETANT DE NATURE COMMERCIALE, DES LORS QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT ETAIT COMMERCIAL, LA DISCUSSION RELATIVE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ETAIT SANS OBJET ET N'AVAIT PAS A ETRE EXAMINEE ;
ATTENDU QU'ATTRIBUANT AINSI LA QUALITE DE COMMERCANT A UNE PERSONNE ACCOMPLISSANT UN ACTE ISOLE AYANT UN CARACTERE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;