SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 215, ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE CONSENTEMENT DU CONJOINT, EXIGE PAR CE TEXTE, DOIT PORTER NON SEULEMENT SUR LE PRINCIPE DE LA DISPOSITION DES DROITS PAR LESQUELS EST ASSURE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, MAIS AUSSI SUR LES CONDITIONS DE LEUR CESSION ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 OCTOBRE 1976, M. A..., MARIE Z... LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS, A VENDU A M. Y... OU A TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QU'IL LUI PLAIRAIT DE SE SUBSTITUER, SA PROPRIETE, D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 10. 588 M2, PAR LAQUELLE SE TROUVAIT ASSURE LE LOGEMENT DE SA FAMILLE, MOYENNANT LE PRIX DE 2 511. 000 FRS, CONVERTI, DE PREMIERE PART, EN DES LOCAUX DE 756 M2 A CHOISIR ULTERIEUREMENT DANS LES BATIMENTS A EDIFIER, DE SECONDE PART, EN LA CONSTRUCTION PAR L'ACQUEREUR D'UNE VILLA DE 162 M2 HABITABLES CORRESPONDANT A 200 M2 HORS OEUVRE, POUR LE COMPTE DE M. A... ;
QU'IL ETAIT TOUTEFOIS CONVENU QUE, POUR LE CAS OU CELUI-CI RENONCERAIT, POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, A LA CONSTRUCTION DE LA VILLA, LE SOLDE DU PRIX REPRESENTE PAR CETTE CONSTRUCTION SERAIT CONVERTI EN LA LIVRAISON SUPPLEMENTAIRE DE 81 M2 HABITABLES, CE QUI PORTERAIT LA SURFACE DES LOCAUX D'HABITATION A CHOISIR A 837 M2 ;
QUE MME X..., EPOUSE A..., EST INTERVENUE A CET ACTE POUR ACCEPTER LA VENTE ;
QUE, PAR AVENANT EN LA FORME SOUS SEING PRIVE DU 12 FEVRIER 1977, SIGNE UNIQUEMENT PAR M. A... ET M. Y..., LE PRIX A ETE REDUIT A LA SOMME DE 2 000. 196 FRS ET CONVERTI EN TOTALITE EN LA LIVRAISON AU PREMIER, A LEUR ACHEVEMENT, DE LOCAUX D'UNE SUPERFICIE HABITABLE DE 732 M2 ;
QUE LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION "LE JARDIN D'ERATO" , SUBSTITUEE A M. Y..., A FAIT SOMMATION AUX EPOUX A... DE VENIR SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;
QUE LE NOTAIRE A DRESSE, LE 9 AOUT 1979, UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES FAISANT ETAT DU REFUS PAR M. A... DE REITERER LA VENTE EN RAISON DES RISQUES AFFECTANT LA DATION EN PAIEMENT, DU FAIT D'UNE VOISINE DE LA PROPRIETE QUI MENACAIT DE DEMANDER L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LA SOCIETE "LE JARDIN D'ERATO" , A, LE 14 DECEMBRE 1979, ASSIGNE M. A... ET, EN TANT QUE DE BESOIN, SON EPOUSE, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DU REFUS DU VENDEUR DE REITERER L'ACTE DE VENTE ;
QUE, POUR S'OPPOSER A CETTE PRETENTION, LES EPOUX A... ONT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 215, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, SOUTENU QUE L'AVENANT DU 12 FEVRIER 1977 ETAIT NUL PARCE QU'IL N'AVAIT PAS ETE SIGNE PAR MME A... ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA S.C.I. "LE JARDIN D'ERATO" RECEVABLE EN SA DEMANDE ET ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE PERMETTRE L'EVALUATION DU PREJUDICE, EN RETENANT QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR MME A... AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 OCTOBRE 1976 RENDAIT INUTILE UN NOUVEL ACCORD SUR L'AVENANT DU 12 FEVRIER 1977, LEQUEL NE FERAIT QUE MODIFIER LES MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX, SANS AFFECTER LES AUTRES CONDITIONS DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES CONDITIONS DE LA VENTE N'ONT ETE DEFINITIVEMENT FIXEES ENTRE M. A... ET M. Y..., TANT EN CE QUI CONCERNE LE PRIX QUE LES MODALITES DE DATION EN PAIEMENT, QUE PAR L'AVENANT DU 12 FEVRIER 1977, QUI N'AVAIT PAS ETE SIGNE PAR MME A..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;