SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 4 JANVIER 1984) QUE MME X..., QUI A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 10 OCTOBRE 1978, A OBTENU LE 7 MARS 1980 LA CLOTURE DE CETTE PROCEDURE POUR EXTINCTION DU PASSIF, ET QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE (LA CAISSE), QUI LUI AVAIT CONSENTI UN FINANCEMENT EN 1976 ET QUI, N'AYANT PAS PRODUIT AU PASSIF, NE FIGURAIT PAS SUR L'ETAT DES CREANCES, A ASSIGNE LE 11 OCTOBRE 1980 MME X... EN PAIEMENT DE CE QUI LUI RESTAIT DU, APRES RELEVE EVENTUEL DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES CREANCIERS DOIVENT PRODUIRE DANS LES DELAIS, A MOINS QUE LE TRIBUNAL NE LES RELEVE DE LA FORCLUSION QU'ILS ONT ENCOURUE S'ILS ETABLISSENT QUE LEUR DEFAILLANCE N'EST PAS DUE A LEUR FAIT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ETAT DES CREANCES REGULIEREMENT ARRETE EST OPPOSABLE AU CREANCIER QUI N'A PAS PRODUIT ET QUI N'A PAS ETE RELEVE DE LA FORCLUSION QU'IL A ENCOURUE ET A AUTORITE DE CHOSE JUGEE A SON EGARD, BIEN QUE LA CREANCE NE SOIT PAS ADMISE ;
QU'AINSI, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 40 ET 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 1351 DU CODE CIVIL ET 93 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE L'EXTINCTION DES CREANCES PREVUE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE CONCERNAIT, SAUF CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE, QUE LES HYPOTHESES OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE EST CLOTURE PAR UN CONCORDAT ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ARRET A RETENU SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE POUR EXTINCTION DU PASSIF N'AVAIT PAS POUR EFFET D'ETEINDRE LES CREANCES AYANT UNE ORIGINE ANTERIEURE A CETTE PROCEDURE ET NON PRODUITES ET NE POUVAIT ETRE INVOQUE SUR CE POINT ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET A DECLARE A JUSTE TITRE QUE, PAR SUITE DE LA CLOTURE INTERVENUE, LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA CAISSE EN RELEVE DE FORCLUSION N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;