SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49, 52 ET 72 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 4 DECEMBRE 1973 APPLICABLE AUX CAISSES DE CREDIT MUTUEL, L.122-14-3 ET L.122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., EMBAUCHE LE 1ER JUILLET 1969 PAR LA CAISSE MUTUELLE DES DEPOTS ET DE PRETS DE MONTBELIARD (CMDP) EN QUALITE DE RESPONSABLE DU SERVICE DES PRETS, MALADE A COMPTER DU 16 MARS 1978 ET N'AYANT PU PRECISER AU COURS DE L'ENTRETIEN PREALABLE LA DATE A LAQUELLE IL POURRAIT REPRENDRE SON EMPLOI, S'EST VU NOTIFIER, LE 12 JUIN 1979, PAR SON EMPLOYEUR QUE CELUI-CI ETAIT DANS L'OBLIGATION, COMPTE TENU DE LA LONGUEUR DE SON ABSENCE, DE PROCEDER A SON REMPLACEMENT DEFINITIF LE 30 JUIN 1979 ;
ATTENDU QUE M. X..., AUQUEL LA CMDP A VERSE PAR "MESURE BENEVOLE" L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ET LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET FAMILIAL ET DE "PRIME DE RENTREE", AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU DE SON FAIT LE 30 JUIN 1979, ALORS, D'UNE PART, QU'IL AVAIT DROIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, A UN TRAITEMENT SERVI PENDANT LA DUREE D'INTERVENTION DU REGIME DE PREVOYANCE, DUREE QUI, SELON L'ARTICLE 52 DE LADITE CONVENTION EST DE 1095 JOURS EN CAS DE LONGUE MALADIE, CE DONT IL DECOULAIT QU'IL AVAIT EGALEMENT DROIT AU MAINTIEN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT CETTE PERIODE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DE PREAVIS AYANT EXPIRE LE 30 SEPTEMBRE 1979, IL DEVAIT BENEFICIER DE LA PRIME DE RENTREE FAMILIALE VERSEE AU PERSONNEL PRESENT DANS L'ENTREPRISE LE 1ER SEPTEMBRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE LIMITE LA PERIODE DE PROTECTION DU SALARIE MALADE A CELLE PENDANT LAQUELLE IL PERCOIT SON PLEIN SALAIRE, CE QUI N'ETAIT PLUS LE CAS DE M. X..., ET QU'IL N'EST NULLEMENT INDIQUE DANS CETTE CONVENTION QUE LA MALADIE EST UNE CAUSE DE SUSPENSION DU CONTRAT PENDANT TROIS ANS, LE VERSEMENT DES PRESTATIONS JUSQU'AU 1095 EME JOUR N'ETANT PREVUE QUE DANS LA SEULE MESURE OU LE SALARIE BENEFICIE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA LONGUE ABSENCE DE M. X... POUR MALADIE, L'IMPORTANCE DE SES TACHES PROFESSIONNELLES ET LA NECESSITE DE LE REMPLACER, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ET QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE REPRENDRE SON ACTIVITE LE 30 JUIN 1979, DATE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, CE DONT IL SE DEDUISAIT QU'IL NE POUVAIT EFFECTUER SON PREAVIS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE, NONOBSTANT LE PAIEMENT BENEVOLE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS QUI N'ETAIT PAS DUE, QUE CELUI-CI NE POUVAIT SE VOIR IMPOSER LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE FAMILIALE DE RENTREE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.