SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES REUNIES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUILLET 1983) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE DIFFUSION COMMERCIALE EUROPEENNE (SOCIETE DICOROP) A FAIT INSTALLER DANS UN ENTREPOT, PAR LA SOCIETE ANONYME FICHET-BAUCHE (SOCIETE FICHET-BAUCHE), UN SYSTEME D'ALARME CONTRE LE VOL COMPORTANT LE PIEGEAGE DES PORTES ET FENETRES, UN RADAR DE PROTECTION ET DES CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES ;
QU'A LA SUITE D'UN VOL COMMIS PAR EFFRACTION, LA SOCIETE DICOROP A ASSIGNE LA SOCIETE FICHET-BAUCHE, A LAQUELLE ELLE IMPUTAIT LA DEFAILLANCE DU DISPOSITIF DE PROTECTION, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, AINSI QUE SON ASSUREUR, LA S.A.COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DICOROP FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE ENTREPRISE SPECIALISTE DE LA SECURITE ANTI-VOL -QUI CUMULE A LA FOIS LES QUALITES DE FABRICANT, D'INSTALLATEUR ET DE SURVEILLANT A L'ENTRETIEN D'UN TEL DISPOSITIF DE SECURITE- CONTRASTE ENVERS SON CLIENT UNE OBLIGATION DE RESULTAT METTANT A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DES VOLS PERPETRES CHEZ SES CLIENTS EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LA DEFICIENCE OU L'INSUFFISANCE DE CE DISPOSITIF ;
QU'IL EN RESULTE QUE, LORSQUE COMME EN L'ESPECE, IL EXISTE UNE DEFICIENCE -FUT-ELLE PARTIELLE- DU DISPOSITIF DE SECURITE, C'EST A CETTE ENTREPRISE QU'IL APPARTIENT DE PROUVER QUE LE VOL N'EST PAS LA CONSEQUENCE DE CETTE DEFICIENCE OU DE CETTE INSUFFISANCE ;
QU'AINSI L'ARRET A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL EN DISPENSANT LA SOCIETE FICHET-BAUCHE DE CETTE PREUVE ET EN FAISANT JOUER A SON PROFIT UN DOUTE PRETENDU SUR LE LIEN DE CAUSALITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LA SECURITE RESTE TENUE D'UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET DE CONSEIL PORTANT SUR L'INSUFFISANCE NOTOIRE DU DISPOSITIF QU'ELLE INSTALLE, MEME SI SON CLIENT, INCOMPETENT TECHNIQUEMENT, EST THEORIQUEMENT AU COURANT DE CETTE INSUFFISANCE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA SOCIETE FICHET-BAUCHE AVAIT SPECIALEMENT MIS EN GARDE LA SOCIETE DICOROP SUR UNE TELLE INSUFFISANCE ET SUR LA NECESSITE D'UNE LIAISON AVEC LA GENDARMERIE, EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE, EN OUTRE, L'ARRET N'A PAS REPONDU AU MOYEN D'APPEL TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE RELATIVE A L'AUTOPROTECTION DU SYSTEME DE SECURITE SANS RESTRICTION NI RESERVE POUR S'EN TENIR A LA SEULE DECLARATION DE L'EXPERT X... SUR LES DIRES DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE FICHET-BAUCHE ;
D'OU IL SUIT QU'ONT ETE VIOLES LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CARACTERE LACUNAIRE DU SYSTEME DE SECURITE EMPORTAIT A TOUT LE MOINS UNE PERTE DE CHANCE D'ECHAPPER AU VOL, CE QUI JUSTIFIAIT UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
QUE L'ARRET A DONC VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE FICHET-BAUCHE JUSTIFIAIT AVOIR PROPOSE A LA SOCIETE DICOROP UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE D'ALARME ET DE SURVEILLANCE, COMPORTANT NOTAMMENT QUATRE RADARS, ESTIME PAR ELLE NECESSAIRES POUR ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE ET SUFFISANTE, ET QUE LA SOCIETE DICOROP N'AVAIT PAS ACCEPTE CETTE PROPOSITION TOUT EN REFUSANT L'INSTALLATION D'UN TRANSMETTEUR D'APPEL, LA COUR D'APPEL, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A CONSIDERE, A BON DROIT, QUE LE SOCIETE FICHET-BAUCHE NE POUVAIT ETRE TENUE EN L'OCCURRENCE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET N'AVAIT PAS MANQUE A SON OBLIGATION DE CONSEIL ;
ALORS QUE C'ETAIT LA SOCIETE DICOROP QUI AVAIT PRIS LE RISQUE DE SE DOTER D'UN DISPOSITIF D'ALARME INSUFFISAMMENT EFFICACE ;
QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;