SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE L'ANNEXE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., CADRE AU SERVICE DE LA SOCIETE HELMINGER DEPUIS 1950, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 3 OCTOBRE 1979, AYANT REFUSE D'ACCEPTER LA MODIFICATION DE SON LIEU DE TRAVAIL, LES LOCAUX DE LA SOCIETE ETANT TRANSFERES DE PARIS 18E A PANTIN ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HELMINGER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. Z... DE RUPTURE ALORS QUE, D'UNE PART, SI LA CONVENTION COLLECTIVE PRECISE QUE L'INGENIEUR OU CADRE A LE DROIT DE REFUSER UN CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL SI LE NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL EST SITUE DANS UNE LOCALITE DIFFERENTE ET QUE, DANS CE CAS, LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU DU FAIT DE L'EMPLOYEUR, CE REFUS N'EST JUSTIFIE QUE SI LE CHANGEMENT ENTRAINE UNE MODIFICATION REELLE ET PREJUDICIABLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE AU COURS DESQUELLES L'EMPLOYEUR AVAIT PRECISE QUE LES REFUS DES SALARIES SERAIENT EXAMINES CAS PAR CAS EN FONCTION DE LA LEGISLATION APPLICABLE, ALORS, ENFIN, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE M. X... N'ETAIT PAS ETABLIE ET QUE L'ATTITUDE DE CE DERNIER CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M. X..., QUI AVAIT DES MOTIFS DE REFUSER D'ALLER TRAVAILLER A PANTIN, ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE LA A... CLAIRE ET PRECISE DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI DONNE AU CADRE LE DROIT DE REFUSER UNE MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL SI CE NOUVEAU LIEU EST SITUE DANS UNE LOCALITE DIFFERENTE ET MET DANS CE CAS LA RUPTURE DU CONTRAT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, A... QUE LA SOCIETE S'ETAIT D'AILLEURS ENGAGEE A RESPECTER DEVANT LE COMITE D'ETABLISSEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LES TROIS PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HELMINGER REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. Y... POUR PREJUDICE MORAL, ALORS QUE, D'UNE PART, SI L'EMPLOYEUR AVAIT DE JUSTES MOTIFS DE SE SEPARER DE SON SALARIE, LA MESURE DE LICENCIEMENT NE POUVAIT CARACTERISER UNE ATTITUDE FAUTIVE ET VEXATOIRE DE LA PART DE LA SOCIETE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, DENATURANT LES CONCLUSIONS DE M. X..., A DEDUIT A TORT DE CES CONCLUSIONS QUE LA SOCIETE AVAIT EU, A L'EGARD DE CE DERNIER, UNE ATTITUDE DISCRIMINATOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, SI LA SOCIETE AVAIT DE JUSTE MOTIFS DE SE SEPARER D'UN CADRE QUI REFUSAIT LE CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PRONONCANT A SON ENCONTRE UNE MESURE DE MISE A PIED PENDANT LA DUREE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET EN AYANT A SON EGARD UNE ATTITUDE DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT A TROIS AUTRES CADRES DE LA SOCIETE QUI SE TROUVAIENT DANS UNE SITUATION IDENTIQUE, ET VEXATOIRE A L'EGARD DE L'INTERESSE COMPTE TENU DE SES TRENTE ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.