SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE SMAC ACIEROID LE 1ER FEVRIER 1965, ET LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1981, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES, ALORS QUE LA GRATIFICATION NEE D'UN Y... CONSTANT S'INCORPORE AU SALAIRE ET CONSTITUE UN AVANTAGE ACQUIS, ET QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOULIGNAIT QUE DEPUIS SEIZE ANS, IL AVAIT BENEFICIE AVEC LES AUTRES CADRES ET E.T.A.M. DE L'ENTREPRISE, CHAQUE ANNEE, D'UNE AUGMENTATION PROPORTIONNELLE A L'AUGMENTATION DE L'INDICE PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ET QU'AINSI IL JOUISSAIT D'UN AVANTAGE ACQUIS FONDE SUR LE CARACTERE DE CONSTANCE, GENERALITE ET DE FIXITE DE LA GRATIFICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN ENONCANT QUE S'IL RESULTAIT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DEMANDEUR AVAIT BENEFICIE D'UNE MAJORATION DE SALAIRE DE 3,5% EN JANVIER 1973, DE 4,5% EN JANVIER 1975 ET D'AUGMENTATIONS DE CARACTERE PERSONNEL EN JANVIER 1978 ET 1980, RIEN NE PERMETTAIT DE RETENIR QUE CES MAJORATIONS ETAIENT PROPORTIONNELLES A CELLES PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET ENCORE MOINS QUE LA SOCIETE S.M.A.C. S'ETAIT ENGAGEE, DE FACON EXPRESSE OU IMPLICITE, A FAIRE BENEFICIER SON PERSONNEL DE TOUTES LES AUGMENTATIONS QUI INTERVIENDRAIENT DANS LE CADRE DE CETTE CONVENTION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14 ET R.122-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ETAIT REGULIERE ALORS QUE LE SALARIE DOIT ETRE ASSISTE AU COURS DE L'ENTRETIEN PREALABLE PAR UNE PERSONNE DE SON CHOIX ;
QUE L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE, QUI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, CONSTITUE UNE IRREGULARITE D'ORDRE FORMEL, SANCTIONNEE PAR L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT DEMANDE, PAR LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1982, A ETRE ASSISTE LORS DE L'ENTRETIEN, PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT, SEUL APTE A APPRECIER SES QUALITES, LEQUEL N'A PAS PARU SANS QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIE DE CETTE ABSENCE, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ENONCE QUE LA SEULE OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR PAR LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L.122-14 DU CODE DU TRAVAIL EST DE PERMETTRE AU SALARIE D'ETRE ASSISTE, LORS DE L'ENTRETIEN PREVU PAR LE PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE, PAR LA PERSONNE APPARTENANT AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE QU'IL A CHOISIE A CETTE FIN ;
QU'AYANT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AVISE LE SALARIE DE CETTE POSSIBILITE ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE L'ABSENCE DE LA PERSONNE CHOISIE PAR CELUI-CI ETAIT DUE A UNE INTERDICTION OU A UNE INTERVENTION DISSUASIVE DE LA SOCIETE, ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ETAIT REGULIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.