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04/06/1985 | FRANCE | N°84-10695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1985, 84-10695


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'U.G.N. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'OBLIGATION FAITE A L'ASSURE DE VERROUILLER EN SON ABSENCE LES PORTES DES LOCAUX ASSURES COMPENSE LA DISSUASION RESULTANT POUR LES VOLEURS DE LA SURVEILLANCE INHERENTE A SA PRESENCE DANS LES LIEUX, DISSUASION QUI DISPARAIT LORSQUE LES LOCAUX ASSURES SONT MUNIS D'ACCES QUE L'ASSURE, COMME EN L'ESPECE, N'EST PLUS EN MESURE DE CONTROLER, DE TELLE SORTE QU'EN NE TENANT PAS COMPTE DE L'OBLIGATION DES EPOUX X... DE VEROUILLER LES ISSUES DE LEUR APPARTEMENT DONT ILS ETAIENT ABSENTS, LA COUR D'APP

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'U.G.N. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'OBLIGATION FAITE A L'ASSURE DE VERROUILLER EN SON ABSENCE LES PORTES DES LOCAUX ASSURES COMPENSE LA DISSUASION RESULTANT POUR LES VOLEURS DE LA SURVEILLANCE INHERENTE A SA PRESENCE DANS LES LIEUX, DISSUASION QUI DISPARAIT LORSQUE LES LOCAUX ASSURES SONT MUNIS D'ACCES QUE L'ASSURE, COMME EN L'ESPECE, N'EST PLUS EN MESURE DE CONTROLER, DE TELLE SORTE QU'EN NE TENANT PAS COMPTE DE L'OBLIGATION DES EPOUX X... DE VEROUILLER LES ISSUES DE LEUR APPARTEMENT DONT ILS ETAIENT ABSENTS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES CLAUSES DU CONTRAT ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, COMPTE TENU DE LA DISPOSITION DES LIEUX ET DE LA PRESENCE DE M. X... DANS L'ENTREPOT, CONTIGU ET COMMUNICANT AVEC LA MAISON, A ESTIME QU'IL NE S'ETAIT PAS ABSENTE ET QU'IL CONTINUAIT D'EXERCER UNE SURVEILLANCE SUR SA MAISON, CE QUI L'AVAIT DISPENSE D'EN VERROUILLER LES ACCES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

EN CONSEQUENCE LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE COMPTE TENU DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ET DE L'OBJET DE LA RECLAMATION, LA GARANTIE DEVAIT ETRE LIMITEE A LA SOMME DE 21.200 FRANCS ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU PREJUDICE, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10695
Date de la décision : 04/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Introduction du voleur - Absence de l'assuré - Introduction permise par l'absence de verrouillage des ouvertures - Assuré se trouvant dans un local contigu.

En l'état d'un vol commis dans un appartement dont les occupants se trouvaient dans un local contigu communicant et l'assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir qu'une porte dudit appartement n'avait pas été verrouillée et qu'une clause de la police d'assurance excluait la garantie "des vols commis dans les locaux d'habitation lorsqu'en cas d'absence de l'assuré l'introduction a été permise par le fait que les portes, fenêtres et autres ouvertures n'étaient pas closes au moyen de toutes leurs fermetures" c'est par une appréciation souveraine qu'une Cour d'appel déclare l'assureur tenu à garantie au motif que, compte tenu de la disposition des lieux et de la présence de l'assuré dans un local contigu et communiquant avec la maison, cet assuré ne s'était pas absenté et qu'il continuait d'exercer une surveillance sur sa maison, ce qui le dispensait d'en verrouiller les accès.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 1, 20 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1985, pourvoi n°84-10695, Bull. civ. 1985 I N° 176 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 176 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Lemaire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10695
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