SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'U.G.N. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'OBLIGATION FAITE A L'ASSURE DE VERROUILLER EN SON ABSENCE LES PORTES DES LOCAUX ASSURES COMPENSE LA DISSUASION RESULTANT POUR LES VOLEURS DE LA SURVEILLANCE INHERENTE A SA PRESENCE DANS LES LIEUX, DISSUASION QUI DISPARAIT LORSQUE LES LOCAUX ASSURES SONT MUNIS D'ACCES QUE L'ASSURE, COMME EN L'ESPECE, N'EST PLUS EN MESURE DE CONTROLER, DE TELLE SORTE QU'EN NE TENANT PAS COMPTE DE L'OBLIGATION DES EPOUX X... DE VEROUILLER LES ISSUES DE LEUR APPARTEMENT DONT ILS ETAIENT ABSENTS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES CLAUSES DU CONTRAT ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, COMPTE TENU DE LA DISPOSITION DES LIEUX ET DE LA PRESENCE DE M. X... DANS L'ENTREPOT, CONTIGU ET COMMUNICANT AVEC LA MAISON, A ESTIME QU'IL NE S'ETAIT PAS ABSENTE ET QU'IL CONTINUAIT D'EXERCER UNE SURVEILLANCE SUR SA MAISON, CE QUI L'AVAIT DISPENSE D'EN VERROUILLER LES ACCES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
EN CONSEQUENCE LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE COMPTE TENU DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ET DE L'OBJET DE LA RECLAMATION, LA GARANTIE DEVAIT ETRE LIMITEE A LA SOMME DE 21.200 FRANCS ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU PREJUDICE, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;