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20/05/1985 | FRANCE | N°JURITEXT000007076270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1985, JURITEXT000007076270


La Cour ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1984) que le Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) de Priault, propriétaire et les époux X..., preneurs, ont conclu le 28 février 1980 un bail à long terme portant d'une part sur des parcelles de vigne pour une durée de 25 ans et 9 mois dont le fermage était fixé en "feuillettes" de vin, d'autre part sur des terres à planter en vignes pour une durée de 40 ans et 9 mois dont le fermage évalué en bouteilles de vin allait en progressant au cours des cinq premières années ; qu'un arrêtÃ

© préfectoral du 11 juillet 1980, ayant fixé la valeur locative des terres pl...

La Cour ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1984) que le Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) de Priault, propriétaire et les époux X..., preneurs, ont conclu le 28 février 1980 un bail à long terme portant d'une part sur des parcelles de vigne pour une durée de 25 ans et 9 mois dont le fermage était fixé en "feuillettes" de vin, d'autre part sur des terres à planter en vignes pour une durée de 40 ans et 9 mois dont le fermage évalué en bouteilles de vin allait en progressant au cours des cinq premières années ; qu'un arrêté préfectoral du 11 juillet 1980, ayant fixé la valeur locative des terres plantées ou à planter en vignes, les époux X... ont, le 15 janvier 1981, sur le fondement de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975 demandé la révision du fermage

contractuel ; que le 28 mai 1982, le G.F.A. a introduit une action en résiliation du bail et en paiement des loyers impayés ;

Attendu que le G.F.A. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli, s'agissant des terres à planter, la demande en révision formée par les preneurs alors, selon le moyen, que "d'une part, l'arrêt ne répond pas aux conclusions du Groupement Foncier Agricole faisant valoir que l'arrêté était et est inapplicable aux terres en cause louées pour 40 ans et 9 mois, soit quarante et une récoltes", ce qui constitue pour le bailleur une véritable aliénation qui justifie qu'elle échappe aux dispositions de l'arrêté préfectoral dont l'application est limitée aux baux de 35 ans et qu'en conséquence elle relève purement et simplement du droit commun, alors, que d'autre part, l'arrêt viole l'article 8 de l'arrêté du 11 juillet 1980 précité en l'appliquant indûment et impérativement en la cause ; que cet arrêté spécifiant "pour les baux à long terme portant sur des terres à vignes destinées à être plantées par le preneur, les quantités de denrées représentant les valeurs locatives normales sont fixées ainsi qu'il suit pour l'ensemble du Département de l'Yonne en considération d'une durée de location de 35 ans" et ce texte dérogatoire étant d'application stricte, le bail de plus de quarante ans consenti en la cause relevait du seul droit commun ;

Mais attendu, que l'arrêt répond aux conclusions sans violer l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1980 en retenant que pour les terres à vigne destinées à être plantées par le preneur la durée de location de 35 ans visée à cet article ne constituait qu'un des éléments permettant de faire varier le prix de location entre le minimum et le maximum autorisés par cet article, et que dès lors la valeur locative stipulée dans le bail était excessive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le G.F.A. fait reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation de bail alors, selon le moyen, que "d'une part, la cassation sur le premier moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la question de la résiliation du bail ; alors que, d'autre part, le fait de saisir d'une contestation le tribunal paritaire dès la première échéance ne peut libérer le preneur de l'obligation de régler les fermages malgré les mises en demeure ; que le preneur a l'obligation de payer le loyer stipulé tant qu'il n'en a pas été autrement décidé ; qu'en déclarant sans effet les mises en demeure délivrées l'arrêt a violé conjointement la clause résolutoire n° 2 insérée au bail et les articles 831 et 840 du Code rural, alors encore, que l'arrêt ne pouvait admettre le fait justificatif des preneurs tout en se dispensant de répondre aux conclusions du Groupement Foncier Agricole faisant valoir que : le tribunal paritsaire avait pris acte de l'offre des époux X... de consigner la somme de 34.024 francs à laquelle ils ont chiffré unilatéralement leurs propres obligations ; qu'il est absolument anormal que les époux X... n'aient même pas réglé la somme dont ils se reconnaissaient débiteurs et en offrent seulement la consignation, cette consignation ne pouvant en aucune façon être considérée comme un paiement et n'ayant d'ailleurs pas encore été effectuée à ce jour ; alors enfin, que le versement d'une somme de 50.000 francs, fixée arbitrairement et unilatéralement, cinq jours avant l'audience, ne pouvait être pris en considération, les droits et les obligations des parties s'appréciant au jour du congé ;

Mais attendu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient souverainement d'une part, que les époux X... ont saisi le tribunal paritaire d'une demande en révision du prix du bail dès le 15 janvier 1981 et que le G.F.A. connaissait parfaitement les causes de non-paiement du fermage, d'autre part, que celui-ci présentait un caractère excessif léonin et illicite eu égard à la réglementation en vigueur ; que de ces seuls motifs, la Cour d'appel qui n'avait ni à tenir compte d'une clause résolutoire du bail ni à répondre à de simples arguments, a pu déduire que les preneurs avaient eu des raisons sérieuses et légitimes de ne pas payer intégralement le fermage aux termes convenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007076270
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Eléments - Durée du bail - Simple élément permettant de faire varier le prix.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Retards réitérés dans le paiement des fermages - Cause justificative - Raisons sérieuses et légitimes - Fermage excessif - léonin et illicite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1985, pourvoi n°JURITEXT000007076270


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Roche
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:JURITEXT000007076270
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