SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1991 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Z..., X... D'UN FONDS DE COMMERCE, ONT BENEFICIE D'UN PRET DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION NORD DE PARIS (LA BANQUE) MOYENNANT SUBROGATION DE CELLE-CI DANS LE PRIVILEGE DU VENDEUR, NANTISSEMENT DU FONDS ET CAUTIONNEMENT DE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PARIS ET REGIONS (CIPAR) ;
QUE CETTE DERNIERE AYANT DU INTERVENIR DANS LE FINANCEMENT DE L'ACHAT DU FONDS, A BENEFICIE D'UNE SUBROGATION DANS LES SURETES DE LA BANQUE QU'ELLE A FAIT INSCRIRE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LE 15 JUIN 1979 ;
QUE LE PROPRIETAIRE DU LOCAL DANS LEQUEL ETAIT EXPLOITE LE FONDS, APRES AVOIR LEVE LE 8 JUIN 1979 UN ETAT DES PRIVILEGES ET NANTISSEMENT GREVANT CELUI-CI, A NOTIFIE UN COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL A LA BANQUE, ET CE, AU CABINET DE M. DALLA BONA CHEZ QUI DOMICILE AVAIT ETE ELU, DANS L'ACTE DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE, POUR LES INSCRIPTIONS A PRENDRE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AINSI QUE POUR LES OPPOSITIONS ET LA CORRESPONDANCE LES CONCERNANT ;
QUE LA CIPAR N'A PAS ETE AVISEE DE CETTE NOTIFICATION ET A FORME UNE DEMANDE EN INDEMNISATION A L'ENCONTRE DE LA BANQUE A LAQUELLE A APPELE M. Y... BONA EN GARANTIE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DERNIERE DEMANDE L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE LA DOMICILIATION AURAIT-ELLE ETE FAITE A TITRE SUBSIDIAIRE OU RESULTERAIT-ELLE D'UNE ERREUR MATERIELLE IMPUTABLE AU REDACTEUR DE L'ACTE DE VENTE, M. Y... BONA, CONSEIL JURIDIQUE DE SON METIER, CONNAISSAIT L'IMPORTANCE DES CONSEQUENCES QUI S'ATTACHENT A LA NOTIFICATION A CREANCIER INSCRIT D'UN COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET QUE MANDATAIRE OU NON DE LA BANQUE, IL LUI INCOMBAIT DE FAIRE SUIVRE SANS DELAI A CELLE-CI LA COPIE QUI LUI ETAIT DELIVREE, A RETENU QU'IL NE SAURAIT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE QU'IL AVAIT AINSI ENCOURUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR M. Y... BONA ETAIT D'ORDRE CONTRACTUEL OU QUASI-DELICTUEL, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
EN QUOI, LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NI SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;