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02/05/1985 | FRANCE | N°84-12740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1985, 84-12740


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 16 FEVRIER 1984) LA SOCIETE CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD (LA SOCIETE) A FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS QUI A ETE CLOTUREE POUR EXTINCTION DU PASSIF PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D 'AMIENS DU 3 JUILLET 1978 ;

QUE DES NOUVELLES DIFFICULTES FINANCIERES ETANT APPARUES AU SEIN DE LA SOCIETE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE DU 30 NOVEMBRE 1979 A PRONONCE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES JUSQU'AU 29 FEVRIER 1980 A L'EGARD DE LA SOCIET

E, M. X... ETANT DESIGNE COMME CURATEUR PUIS COMME AD...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 16 FEVRIER 1984) LA SOCIETE CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD (LA SOCIETE) A FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS QUI A ETE CLOTUREE POUR EXTINCTION DU PASSIF PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D 'AMIENS DU 3 JUILLET 1978 ;

QUE DES NOUVELLES DIFFICULTES FINANCIERES ETANT APPARUES AU SEIN DE LA SOCIETE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE DU 30 NOVEMBRE 1979 A PRONONCE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES JUSQU'AU 29 FEVRIER 1980 A L'EGARD DE LA SOCIETE, M. X... ETANT DESIGNE COMME CURATEUR PUIS COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ;

QUE FAUTE POUR LA SOCIETE D'AVOIR PRESENTE DANS LE DELAI FIXE UN PLAN DE REDRESSEMENT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A MIS FIN A LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET A PRONONCE LE 23 JANVIER 1980 LE REGLEMENT JUDICIAIRE FIXANT PROVISOIREMENT LA CESSATION DES PAIEMENTS A CETTE DATE ;

QUE PAR JUGEMENT DU 4 MARS 1980, LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE SUR LA DEMANDE DU SYNDIC, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE A REPORTE AU 23 JUILLET 1978 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME SUR CE POINT CETTE DERNIERE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LA DEMANDE DU SYNDIC EN REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS SOIT ANTERIEURE A L'ARRETE DES CREANCES N'EXCLUAIT NULLEMENT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DU JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1979 PRONONCANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, PARCE QU'IL N'Y A PAS ETAT CARACTERISE DE CESSATIONS DE PAIEMENTS LA CONDITION PREALABLE EXIGEE PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ETANT DONC SATISFAITE, QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LA CHOSE JUGEE ET LES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT RETENIR COMME DONNEE MAJEURE CARACTERISANT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE AU MOIS DE JUILLET 1978 LE NON-PAIEMENT D'UN SOLDE IMPORTANT DU PASSIF DE LA PREMIERE PROCEDURE COLLECTIVE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M. X... FAISANT VALOIR QUE SUR RENVOI DE CASSATION, LA COUR D'AMIENS LE 3 JUILLET 1978 AVAIT PRONONCE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION DE BIENS POUR EXTINCTION DU PASSIF, LA SOCIETE ETANT REMISE IN BONIS ;

QUE CETTE DECISION REVETUE ELLE-MEME DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE EXCLUAIT QUE LA SOCIETE FUT PRETENDUMENT DECLAREE A LA MEME EPOQUE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET QU'EN REALITE LE PRETENDU PASSIF RESIDUEL N'ETAIT DU QU'AU FAIT QUE LE SYNDIC DISPOSANT DES LA FIN 1977 DES FONDS SUFFISANTS POUR LE REGLEMENT AVAIT PREFERE ACQUITTER UN PASSIF DE MASSE NON EXIGIBLE GARANTI POURTANT PAR DES VALEURS REALISABLES A COURT TERME, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS VIOLANT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS ENCORE ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE L'ARRET NE JUSTIFIE NULLEMENT DE CE QUE MALGRE LE BENEFICE, EXPRESSEMENT ACCORDE, DE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES LE 30 NOVEMBRE 1979, LA SOCIETE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPUIS 17 MOIS, CE QUI EXIGE LA CONJUGAISON DE DEUX ELEMENTS : UN ELEMENT D'ORDRE PUREMENT COMPTABLE LORSQUE L'ACTIF DISPONIBLE NE PERMET PAS DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE ET UN ELEMENT D'ORDRE PREVISIONNEL, UNE SITUATION SANS ISSUE, LES SIMPLES DIFFICULTES MOMENTANEES DE PAIEMENT N'ETANT PAS PAR ELLES-MEMES CONSTITUTIVES D'UN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 6, 29 ET 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ET ALORS, ENFIN ET CONTRAIREMENT AUX DIRES DE L'ARRET QUE L'ON NE PEUT SCIEMMENT PRONONCER LE 16 FEVRIER 1984 UNE LIQUIDATION DE BIENS AVEC CESSATION DE PAIEMENTS REMONTANT AU 23 JUILLET 1978 TOUT EN ADMETTANT QUE LES FACULTES DE TRESORERIE DE LA SOCIETE AU 16 NOVEMBRE 1979 ETAIENT SATISFAISANTES LE 16 NOVEMBRE 1979 DATE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, CE QUI TRADUIT UNE VIOLATION CONJOINTE DES ARTICLES 6, 29 ET 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 1 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECIDANT QUE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE POUVAIT ETRE MODIFIEE ET FIXEE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DU JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1979 AYANT ORDONNE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, N'A FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10, 21 ET 31 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 QUI AUTORISENT LES JUGES DU FOND A METTRE FIN A TOUT MOMENT, APRES EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DU DEBITEUR, A LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET A PRONONCER SON REGLEMENT JUDICIAIRE OU SA LIQUIDATION DES BIENS EN TENANT COMPTE, POUR LA FIXATION DE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DE LA DUREE DE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT, QUE C'EST POSTERIEUREMENT A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 3 JUILLET 1978 L'AYANT DECLAREE IN BONIS QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES DE LA SOCIETE SONT APPARUES, ET L'ONT CONDUITE A SOLLICITER LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES A LAQUELLE IL A DU ETRE MIS FIN PAR LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DANS LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;

ATTENDU ENFIN QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DES LE MOIS D'AOUT 1978, LA SOCIETE QUI MAINTENAIT ARTIFICIELLEMENT ET DE FACON RUINEUSE SON CREDIT, N'ETAIT PAS EN MESURE DE REGLER SES DETTES EXIGIBLES AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SOCIETE SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE, POUR FIXER LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, A AJOUTER LA DUREE DE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES AU DELAI PREVU AU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-12740
Date de la décision : 02/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Date - Fixation - Délai de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 - Augmentation - Durée de la procédure de suspension provisoire des poursuites.

SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES - Jugement prononçant la suspension - Règlement judiciaire subséquent - Cessation des paiements - Date - Fixation - Augmentation du délai de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967.

En décidant que la date de la cessation des paiements de la société pouvait être modifiée et fixée à une date antérieure à celle du jugement ayant ordonné la suspension provisoire des poursuites, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 10, 21 et 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 qui autorisent les juges du fond à mettre fin à tout moment, après examen de la situation financière du débiteur à la suspension provisoire des poursuites et à prononcer son règlement judiciaire ou sa liquidation des biens en tenant compte, pour la fixation de la date de la cessation des paiements de la durée de la suspension provisoire des poursuites.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 29 al. 1
Ordonnance 67-827 du 23 septembre 1967 art. 10, art. 21, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre civile 2, 16 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1973-03-06 Bulletin 1973 IV n° 116 (2) p. 101 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1985, pourvoi n°84-12740, Bull. civ. 1985 IV N° 133 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 133 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12740
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