SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MAI 1983), QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE RECU LE 28 FEVRIER 1974 PAR LE NOTAIRE OUVRE, M. B... ET MME X... ONT VENDU A M. Z... DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE VILLARCEAU" DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE PUIS A L'ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE D'UN PAVILLON QUI DEPENDAIT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QU'AYANT OBTENU L'ATTRIBUTION EN PROPRIETE DU PAVILLON, LES EPOUX Y..., A L'OCCASION DE LA REVENTE DE CELUI-CI, ONT EU CONNAISSANCE D'UNE HYPOTHEQUE, QUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR LA SCI, EN SURETE D'UN EMPRUNT CONTRACTE PAR LES CONSORTS C... AU MOMENT DE L'ACQUISITION DE LEURS PARTS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., QUI ONT DU REMBOURSER LE PRET, FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PAR EUX DECAISSEE AINSI QU'EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE LES SOCIETES DE CONSTRUCTION ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SONT TENUES DE DONNER A LEURS ASSOCIES UNE JOUISSANCE CONFORME AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES, QUE LES ASSOCIES, SONT DE LEUR COTE EN DROIT D'EXIGER DE LA SOCIETE UNE JOUISSANCE CONFORME A CE QUI ETAIT PREVU DANS L'ETAT DESCRIPTIF ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS, QUE PAR L'EFFET DU PARTAGE ET DE L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT, LA SOCIETE EST TENUE ENVERS L'ASSOCIE ATTRIBUTAIRE DE LE GARANTIR CONTRE L'EVICTION DE TOUTE CHARGE NON DECLAREE, QU'IL EN RESULTE QU'EN L'ESPECE, A LA SUITE DES ATTRIBUTIONS INTERVENUES APRES LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, CELLE-CI ETAIT TENUE A GARANTIR LE DEMANDEUR CONTRE LES CONSEQUENCES RESULTANT DE LA DISSIMULATION DE L'EMPRUNT LITIGIEUX ET QU'EN METTANT CETTE SOCIETE HORS DE CAUSE, L'ARRET ATTAQUE VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938" ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES EPOUX Y... ONT RECHERCHE LA RESPONSABILITE DE LA SCI "LES HAMEAUX DE VILLARCEAU" EN REPROCHANT A CELLE-CI DE NE PAS LEUR AVOIR REVELE L'EXISTENCE DE L'HYPOTHEQUE LORS DE LA CESSION DE PARTS, SANS INVOQUER LA VIOLATION PAR CETTE SOCIETE D'OBLIGATIONS RESULTANT DE L'ACTE QUI LEUR AVAIT TRANSMIS LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PARTANT IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX Y... DE LEUR ACTION EN RESPONSABILITE ET EN REPARATION CONTRE LE NOTAIRE OUVRE ET SES AYANTS-DROITS, L'ARRET RETIENT, QUE CHARGE A LA FOIS D'AUTHENTIFIER LA CESSION DES PARTS, QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT CONVENUE HORS SA PRESENCE, ET DE CONSTATER L'AGREMENT DE LA SCI A CE TRANSFERT, QUI NE CONFERAIT AU CESSIONNAIRE AUCUN DROIT REEL, LE NOTAIRE N'ETAIT PAS TENU DE PROCEDER A UNE VERIFICATION DE LA SITUATION HYPOTHECAIRE DES IMMEUBLES DE LA SCI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE L'OBLIGEAIT A VERIFIER DE LA SITUATION HYPOTHECAIRE DE L'IMMEUBLE ET A EN INFORMER SON CLIENT, AUQUEL LA VENTE DES PARTS SOCIALES DONNAIT VOCATION A L'ATTRIBUTION EN PROPRIETE D'UN LOT DE CET IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE LES EPOUX Y... DE LEURS PRETENTIONS FORMEES CONTRE LES CONSORTS A..., L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;