SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE RECRUTE LE 2 DECEMBRE 1977 PAR LA SOCIETE CANON EN QUALITE D'ATTACHE COMMERCIAL, LES ELEMENTS DE SA REMUNERATION COMPRENANT, AUX TERMES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, "UNE PARTIE FIXE ET UNE PARTIE VARIABLE DEVELOPPEE AU SEIN DU PLAN DE REMUNERATION CI-JOINT" ;
QU'APRES AVOIR ACCEPTE LES PLANS DE 1978 ET DE 1979, IL A REFUSE CELUI DE 1980, CE QUI A ENTRAINE SON LICENCIEMENT ;
ATTENDU QUE LE SALARIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, LES CONDITIONS DE REMUNERATION AYANT UN CARACTERE CONTRACTUEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURATION, DECIDER QUE LE PLAN DE REMUNERATION ETAIT L'OEUVRE DU SEUL EMPLOYEUR, ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER A LA FOIS QUE LE PLAN DE REMUNERATION POUR 1980 ETAIT SOUMIS A L'ACCORD DE M.HUVELLE ET QUE LE REFUS DE CELUI-CI ETAIT FAUTIF, COMME CONTRAIRE A L'INTERET DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU, LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION NE POUVANT ETRE ABANDONNEE A L'ENTIERE DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, LE REFUS D'UNE DIMINUTION DE CELLE-CI PAR LE SALARIE NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE L'EMPLOYEUR AIT PU FIXER SEUL, DANS UN PLAN DE REMUNERATION, LA PARTIE VARIABLE DU SALAIRE, IL NE POUVAIT LE FAIRE QUE PAR REFERENCE A DES ELEMENTS DETERMINES A L'AVANCE D'UN COMMUN ACCORD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE, DANS DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE LE PLAN DE REMUNERATION DE 1980 PROPOSE PAR LA SOCIETE CANON AVAIT ETE ETABLI DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET QUE LE REFUS DE CE PLAN PAR M. X... AVAIT ETE DE NATURE A PERTURBER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE CELLE-CI, EN A DEDUIT QUE CE REFUS S'IL RENDAIT LA RUPTURE DU CONTRAT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, CONSTITUAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;