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12/02/1985 | FRANCE | N°83-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1985, 83-13163


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, 31 JANVIER 1983) QUE PAR ACTE DU 14 DECEMBRE 1972, M. CLAUDE X... S'EST PORTE ACQUEREUR DE TROIS IMMEUBLES DONT L'UN APPARTENAIT EN PROPRE A MLLE ROSE X..., LES DEUX AUTRES ETANT INDIVIS ENTRE MMES ROSE ET LOUISE X... ;

QUE LE PRIX A ETE CONVERTI EN RENTE VIAGERE ;

QUE ROSE X... EST DECEDEE EN 1973 ET LOUISE X... EN 1976 ;

QUE POUR LES CALCULS DES DROITS DE SUCCESSION DUS PAR CLAUDE X..., HERITIER DE LOUISE X..., L'ADMINISTRATION FISCALE A REINTEGRE DANS LADITE SUCCESSI

ON, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, 31 JANVIER 1983) QUE PAR ACTE DU 14 DECEMBRE 1972, M. CLAUDE X... S'EST PORTE ACQUEREUR DE TROIS IMMEUBLES DONT L'UN APPARTENAIT EN PROPRE A MLLE ROSE X..., LES DEUX AUTRES ETANT INDIVIS ENTRE MMES ROSE ET LOUISE X... ;

QUE LE PRIX A ETE CONVERTI EN RENTE VIAGERE ;

QUE ROSE X... EST DECEDEE EN 1973 ET LOUISE X... EN 1976 ;

QUE POUR LES CALCULS DES DROITS DE SUCCESSION DUS PAR CLAUDE X..., HERITIER DE LOUISE X..., L'ADMINISTRATION FISCALE A REINTEGRE DANS LADITE SUCCESSION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA VALEUR A LA DATE DE SON DECES DES BIENS VENDUS EN 1972 ;

QUE LE TRIBUNAL A DIT L'OPPOSITION FORMULEE PAR CLAUDE X... A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT REGULIERE, RECEVABLE, ET BIEN FONDEE ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REFUSE DE VALIDER L'IMPOSITION ETABLIE A L'ENCONTRE DE M. CLAUDE X..., AU MOTIF QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA VENTE PASSEE AVEC ROSE X... QUI COMPREND NON SEULEMENT LE RELIQUAT DES DROITS INDIVIS MAIS AUSSI UN IMMEUBLE QUI LUI ETAIT PROPRE EST REGULIERE ET NE DISSIMULE PAS DE DONATION DEGUISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DOIT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI EST DEMANDE ET SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDE ET QU'EN SORTANT DES TERMES DU LITIGE QUI NE CONCERNAIT QUE LA VENTE REALISEE PAR MELLE LOUISE X..., LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'EST PAS SORTI DES LIMITES DU LITIGE EN APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR RETENU L'OPPOSITION FORMULEE PAR M. CLAUDE X... A L'ENCONTRE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 6 AOUT 1980 EN ECARTANT LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION, AU MOTIF QUE LA REGULARITE DE LA VENTE ANNULE LA PRESOMPTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LA VALIDITE DE L'ACTE D'ACQUISITION N'EST PAS MISE EN CAUSE SUR LE PLAN CIVIL, LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DONT LA PORTEE EST PUREMENT FISCALE, EXIGE POUR ETRE ECARTEE QUE LES CONTRACTANTS APPORTENT LA PREUVE DE LA REALITE ET DE LA SINCERITE DU DEMEMBREMENT ;

QUE CETTE PREUVE NE PEUT MANIFESTEMENT PAS RESULTER DU MOTIF INOPERANT RETENU PAR LE TRIBUNAL QUI A SEULEMENT PROCEDE PAR AFFIRMATIONS ET N'A PAS EXAMINE LES DIFFERENTS ARGUMENTS EXPOSES PAR LES PARTIES ;

QUE DE CE FAIT, LE JUGEMENT CRITIQUE EST ENTACHE DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE, SELON LES FAITS CONSTATES QUE M. X... AVAIT RAPPORTE LA PREUVE CONTRAIRE A LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13163
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Assiette - Legs de l'usufruit au nu-propriétaire - Présomption de propriété de l'article 751 du code général des impôts - Preuve contraire - Appréciation souveraine.

USUFRUIT - Impôts et taxes - Enregistrement - Droits de mutation par décès - Legs de l'usufruit au nu-propriétaire - Présomption de propriété de l'article 751 du code général des impôts - Preuve contraire - Appréciation souveraine.

La présomption édictée par l'article 751 du Code général des impôts, dont la portée est purement fiscale, exige pour être écartée que les contractants apportent la preuve de la réalité et la sincérité d'un démembrement.


Références :

CGI 751

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 31 janvier 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-03-27 Bulletin 1984 IV N. 118 p. 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1985, pourvoi n°83-13163, Bull. civ. 1985 IV N. 56 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 56 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13163
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