SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT ETE RECRUTE PAR LA SOCIETE LARGILLIER, AGENCE IMMOBILIERE, EN QUALITE DE NEGOCIATEURS DE VENTES D'IMMEUBLES, MAIS QUI EXERCAIT AUSSI LES FONCTIONS, MOINS BIEN REMUNEREES, DE DEMARCHEUR D'IMMEUBLES A VENDRE, S'EST VU IMPOSER PAR SON EMPLOYEUR UN QUOTA MENSUEL APPLICABLE A SON ACTIVITE DE DEMARCHAGE ;
QU'A LA SUITE DE SON REFUS, QUI A ENTRAINE LA RUPTURE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE LARGILLIER A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS EN ESTIMANT QUE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI ETAIT INTERVENUE N'AVAIT PAS DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LE QUOTA MENSUEL "DES RENTREES" DEMEURANT INCHANGE, CETTE MODIFICATION N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR D'ORGANISER LES TACHES DES SALARIES DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA MODIFICATION QUI EN RESULTE NE SUFFIT PAS A PRIVER LE LICENCIEMENT DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;