SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIER BRANCHE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE L'ARTICLE 75, DERNIER ALINEA, DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (LA SOCIETE BORDELAISE) A ETE ADMISE AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LA SOCIETE LAFRANQUE ET COMPAGNIE (SOCIETE X...) EN REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LA SOMME DE 123.100 FRANCS, CETTE CREANCE ETANT COMPOSEE, POUR UN MONTANT DE 50.000 FRANCS, DE BILLETS A ORDRE POUR LESQUELS M. A. X... AVAIT DONNE SON AVAL ;
QU'A LA SUITE D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1975, M. X... A ETE CONDAMNE A VERSER LA SOMME DE 50.000 FRANCS A LA SOCIETE BORDELAISE ;
QUE LE 6 JUIN 1977, LA SOCIETE X... A OBTENU L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDANT PREVOYANT LE REGLEMENT DU PASSIF EN HUIT VERSEMENTS ANNUELS, DONT LE PREMIER SEULEMENT A ETE EFFECTUE ;
QUE LA SOCIETE BORDELAISE A ASSIGNE EN NOVEMBRE 1981 LA SOCIETE X... POUR VOIR PRONONCER LA RESOLUTION DU CONCORDAT EN RAISON DE L'INEXECUTION DE SES ENGAGEMENTS CONCORDATAIRES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE CREANCIER DOIT COMPRENDRE LE REGLEMENT EFFECTUE PAR LA CAUTION SUR SA CREANCE ET QUE PAR L'EFFET DE LA CAUTION QUI S'EST SUBSTITUEE AU DEBITEUR PRINCIPAL, LE CREANCIER A NON SEULEMENT RECU LES SOMMES PREVUES PAR LES ECHEANCES CONCORDATAIRES MAIS A ETE PAYE AU DELA DE CE QU'IL POUVAIT ATTENDRE DU DEBITEUR CONCORDATAIRE ET QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS ETABLIE LA DEFAILLANCE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE MALGRE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR LA CAUTION, LE DEBITEUR DEMEURAIT TENU D'EXECUTER SES ENGAGEMENTS CONCORDATAIRES, A PEINE DE VOIR PRONONCER LA RESOLUTION DU CONCORDAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;