SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARTINE X..., LOCATAIRE D'UN LOGEMENT QUE MME Y... LUI AVAIT DONNE A BAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1983) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUCUN CONSTAT DE L'ETAT DES LIEUX N'AYANT ETE ANNEXE AU CONTRAT ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SELON L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, DOIT ETRE ANNEXE AU BAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SEXIES SUSVISE UN EXEMPLAIRE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE, DRESSE MOINS DE TROIS MOIS AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT ;
QUE CETTE PRESCRIPTION S'APPLIQUE A TOUS LES BAUX CONSENTIS EN REFERENCE A CE TEXTE, QU'IL S'AGISSE DU PREMIER BAIL SUIVANT CELUI CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES OU DES BAUX SUIVANTS ;
QUE DES LORS, EN RETENANT QUE LE BAIL LITIGIEUX CONSENTI EN VERTU DU TEXTE CI-DESSUS N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE ET N'AVAIT DONC PAS A ETRE ACCOMPAGNE D'UN CONSTAT DRESSE DANS LES CONDITIONS DE CE DECRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE BAIL LITIGIEUX FAISANT SUITE A DEUX AUTRES BAUX CONSENTIS A DES TIERS EN VERTU DES ARTICLES 3 QUINQUIES PUIS 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ET QUE L'ABSENCE D'UN CONSTAT ANNEXE AU BAIL N'EST PAS SANCTIONNE PAR UN RETOUR AU LOYER LEGAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;