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13/11/1984 | FRANCE | N°83-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1984, 83-14968


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARTINE X..., LOCATAIRE D'UN LOGEMENT QUE MME Y... LUI AVAIT DONNE A BAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1983) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUCUN CONSTAT DE L'ETAT DES LIEUX N'AYANT ETE ANNEXE AU CONTRAT ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SELON L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, DOIT ETRE ANNEXE AU BAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SEXIES SUSVISE UN EXEMPLAIRE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOC

AL ET DE L'IMMEUBLE, DRESSE MOINS DE TROIS MOIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARTINE X..., LOCATAIRE D'UN LOGEMENT QUE MME Y... LUI AVAIT DONNE A BAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1983) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUCUN CONSTAT DE L'ETAT DES LIEUX N'AYANT ETE ANNEXE AU CONTRAT ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SELON L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, DOIT ETRE ANNEXE AU BAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SEXIES SUSVISE UN EXEMPLAIRE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE, DRESSE MOINS DE TROIS MOIS AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT ;

QUE CETTE PRESCRIPTION S'APPLIQUE A TOUS LES BAUX CONSENTIS EN REFERENCE A CE TEXTE, QU'IL S'AGISSE DU PREMIER BAIL SUIVANT CELUI CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES OU DES BAUX SUIVANTS ;

QUE DES LORS, EN RETENANT QUE LE BAIL LITIGIEUX CONSENTI EN VERTU DU TEXTE CI-DESSUS N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE ET N'AVAIT DONC PAS A ETRE ACCOMPAGNE D'UN CONSTAT DRESSE DANS LES CONDITIONS DE CE DECRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE BAIL LITIGIEUX FAISANT SUITE A DEUX AUTRES BAUX CONSENTIS A DES TIERS EN VERTU DES ARTICLES 3 QUINQUIES PUIS 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ET QUE L'ABSENCE D'UN CONSTAT ANNEXE AU BAIL N'EST PAS SANCTIONNE PAR UN RETOUR AU LOYER LEGAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14968
Date de la décision : 13/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Conditions fixées par le décret du 29 septembre 1962 - Application (non).

* BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Expiration du bail - Conclusions d'un nouveau bail - Annexion d'un constat - Défaut - Portée.

Le local faisant l'objet d'un bail conclu à la suite de deux baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi et l'absence d'un constat annexé au bail n'est pas sanctionnée par un retour au loyer légal.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 sexies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6 B, 22 avril 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-05-22 Bulletin 1984 III N. 102 p. 81 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1984, pourvoi n°83-14968, Bull. civ. 1984 III N° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 187

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14968
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