SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, 22 FEVRIER 1983) QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A TAXE A UN TARIF D'AFFRANCHISSEMENT REDUIT DES ENVOIS ADRESSES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT-ET-GARONNE (LA CAISSE) A SES ALLOCATAIRES, ET CONTENANT DES FORMULAIRES PERSONNALISES DE DEMANDE D'AIDE AUX VACANCES ET DES FORMULAIRES PERMETTANT DE SOLLICITER L'OCTROI D'UN SEJOUR DANS DES OEUVRES A GESTION DIRECTE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, AINSI QUE DES DOCUMENTS L'UN DES ETABLISSEMENTS PROPOSES ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA TAXE D'AFFRANCHISSEMENT SUSVISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AINSI QUE LE RAPPELAIT LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DISPOSENT D'UNE DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT, UN FORFAIT NATIONAL ETANT NEGOCIE CHAQUE ANNEE ENTRE L'ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE ET CELLE DES P.T.T., CONFORMEMENT AUX ARTICLES 61 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 42 DU CODE DES P. ET T., EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ET A VIOLE LES ARTICLES 61 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 42 DU CODE DES P. ET T. PRECITES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU A BON DROIT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 42 DU CODE DES P.T.T., DE L'ARTICLE 61 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ARTICLES 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 6 MARS 1947 QUE LA DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT, ANNUELLEMENT NEGOCIEE, S'APPLIQUE AUX CORRESPONDANCES EMANANT DES SERVICES OU ORGANISMES VISES PAR LE DERNIER TEXTE ET CONCERNANT L'EXECUTION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE, A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT, FUT-CE POUR PARTIE, DES DOCUMENTS A CARACTERE PUBLICITAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN ;