SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (VERSAILLES, 23 SEPTEMBRE 1982), M. X... A REMIS A LA SOCIETE FRANCAISE D'ESCOMPTE (LA BANQUE) UN CHEQUE DONT IL ETAIT LE BENEFICIAIRE ET DONT SON COMPTE A ETE AUSSITOT CREDITE, QUE CE CHEQUE ETANT REVENU IMPAYE, LA BANQUE L'A CONTREPASSE AU DEBIT DU COMPTE DE SON CLIENT, MAIS L'A CREDITE A NOUVEAU DES LE LENDEMAIN POUR POUVOIR EXERCER SON RECOURS CONTRE LE TIREUR, QUE CE DERNIER AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LA BANQUE A RECLAME A M.
X...
LE SOLDE DE SON COMPTE DEBITEUR EN RAISON DU NON PAIEMENT DU CHEQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LA CONTREPASSATION EQUIVALAIT A UN PAIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET DONT LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT, LA CONTREPASSATION A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE AVAIT ETE EFFECTUEE AUTOMATIQUEMENT PAR L'ORDINATEUR DE LA BANQUE, CE QUI EXCLUAIT TOUTE VOLONTE DE CETTE DERNIERE DE PROCEDER INTENTIONNELLEMENT A LA CONTREPASSATION DONT S'AGIT AVEC LES EFFETS QU'UNE TELLE OPERATION COMPORTE EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 121 DU CODE DE COMMERCE ET 40 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA BANQUE AVAIT EU CONCRETEMENT L'INTENTION DE CONTREPASSER, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES QUI ONT, A CET AUTRE TITRE, ETE MECONNUS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LORSQU'ELLE A, A NOUVEAU, PORTE LE MONTANT DU CHEQUE AU CREDIT DU COMPTE DE M. X..., LA BANQUE SAVAIT QUE CE CHEQUE, REVENU IMPAYE CINQ JOURS PLUS TOT, ETAIT SANS PROVISION, ET QU'APRES L'AVOIR CONTREPASSE, ELLE A DONC PRIS LA DECISION ET LE RISQUE DE L'ACQUERIR A NOUVEAU ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A ENONCE QUE LA BANQUE NE SAURAIT SE RETRANCHER DERRIERE LE CARACTERE AUTOMATIQUE DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR SON ORDINATEUR ET QUI A PROCEDE A LA RECHERCHE INVOQUEE DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN A ESTIME QUE LA BANQUE AVAIT AINSI PERDU TOUTE POSSIBILITE D'EXERCER UN RECOURS CAMBIAIRE CONTRE CELUI QUI LUI AVAIT REMIS LE CHEQUE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES :
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;