SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 JUIN 1982) QUE LA SOCIETE SAPELI A CONFIE A LA SOCIETE MONDIALE DE TRANSPORTS SPECIAUX (SOCIETE M.T.S.) LE SOIN D'ORGANISER LE TRANSPORT A DESTINATION DE GUELMA (ALGERIE) DE DIFFERENTS MATERIELS FABRIQUES EN FRANCE, QUE LA SOCIETE SAPELI N'A PAS PAYE A LA SOCIETE S.M.T.S. L'INTEGRALITE DES SOMMES RECLAMEES PAR CELLE-CI EN EXECUTION DU CONTRAT, QU'ELLE A ETE ASSIGNEE EN CONSEQUENCE PAR CETTE DERNIERE EN PAIEMENT DE CES SOMMES, QUE LES DEMANDES DE LA SOCIETE S.M.T.S. ONT ETE ACCUEILLIES PAR LE TRIBUNAL, QU'A LA SUITE DE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE SAPELI, LA SOCIETE S.M.T.S. A APPELE DANS LA CAUSE LA SOCIETE COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION (SOCIETE C.N.A.N.) SON SOUS-TRAITANT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE C.N.A.N. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE SA MISE EN CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL APPARTENAIT TOUT AU CONTRAIRE A LA COUR D'APPEL DE VERIFIER SI L'APPELANT EN GARANTIE NE CONNAISSAIT PAS DES LA PREMIERE INSTANCE LES ELEMENTS SUR LESQUELS IL SE FONDAIT EN INSTANCE D'APPEL POUR JUSTIFIER LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE C.N.A.N., QU'EN REFUSANT DE PROCEDER A UNE TELLE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN FONDANT LA RECEVABILITE DE L'APPEL EN CAUSE DE LA SOCIETE C.N.A.N. SUR UNE DISTINCTION ENTRE UNE DEMANDE DIRECTE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE SOUS FORME PRINCIPALE ET EXERCEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APEL ET UN SIMPLE RECOURS EN GARANTIE, LA COUR D'APPEL AJOUTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'ELLE VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, NI LA NON COMPARUTION DE LA SOCIETE SAPELI REGULIEREMENT ASSIGNEE DEVANT LES JUGES DU PREMIER DEGRE, NI SA RESISTANCE AUX PRETENTIONS DE L'INTIMEE OU SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS NE CARACTERISAIENT UNE EVOLUTION DU LITIGE AU SENS DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, ALORS, QU'ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE D'AVOIR ENONCE EN QUOI L'EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIAIT LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE C.N.A.N., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE SAPELI, QUI N'AVAIT PAS COMPARU EN PREMIERE INSTANCE, AVAIT FORME POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONTRE LA SOCIETE M.T.S. ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE EVOLUTION DU LITIGE AUTORISANT CETTE SOCIETE A ASSIGNER LA SOCIETE C.N.A.N. EN INTERVENTION FORCEE AUX FINS DE GARANTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE ;
OU ETAIENT PRESENTS : M. BAUDOIN, PRESIDENT ;
M. GIGAULT DE CRISENOY, RAPPORTEUR ;
MM. A..., Y..., X..., Z..., LE TALLEC, PEYRAT-CORDIER, CONSEILLERS ;
M. HERBECQ, CONSEILLER REFERENDAIRE ;
M. GALAND, AVOCAT GENERAL ;
MADEMOISELLE YDRAC, GREFFIER DE CHAMBRE.