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30/10/1984 | FRANCE | N°83-14623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1984, 83-14623


SUR LE MOYEN UNIQUE * VU LES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME QUE LA BANQUE POPULAIRE DU MIDI (LA BANQUE) A FAIT PRATIQUER, LE 23 FEVRIER 1977, UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE SO.M.O.PAP. AU PREJUDICE DE MME X..., EMPLOYEE DE CELLE-CI, QU'ELLE A ASSIGNE EN VALIDITE DE CETTE MESURE EN DEMANDANT PAIEMENT DES RETENUES QUI AURAIENT DU ETRE EFFECTUEES, QUE LES DEFENDERESSES ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE AUX MOTIFS QUE

LA SOCIETE SO.M.O.PAP. AVAIT ETE MISE POSTERIEUREMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE * VU LES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME QUE LA BANQUE POPULAIRE DU MIDI (LA BANQUE) A FAIT PRATIQUER, LE 23 FEVRIER 1977, UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE SO.M.O.PAP. AU PREJUDICE DE MME X..., EMPLOYEE DE CELLE-CI, QU'ELLE A ASSIGNE EN VALIDITE DE CETTE MESURE EN DEMANDANT PAIEMENT DES RETENUES QUI AURAIENT DU ETRE EFFECTUEES, QUE LES DEFENDERESSES ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SO.M.O.PAP. AVAIT ETE MISE POSTERIEUREMENT A 1977 EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AVANT D'OBTENIR UN CONCORDAT, ET QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS PRODUIT SA CREANCE AU PASSIF SOCIAL AVANT LA DERNIERE ECHEANCE CONCORDATAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SO.MO.PAP. A PAYER LE MONTANT DES RETENUES QU'ELLE AURAIT DU OPERER DEPUIS LE 23 FEVRIER 1977, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE MME FUENTES AVAIT PERCU SA REMUNERATION PENDANT LA PERIODE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, CE DONT IL SE DEDUISAIT QUE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE SON EMPLOYEUR S'ETAIT REGULIEREMENT POURSUIVIE ET QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS EU A PRODUIRE A SON PASSIF ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA DATE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, ALORS QUE LES RETENUES ANTERIEURES A CETTE DATE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES DETTES DANS LA MASSE, QUAND BIEN MEME LE JUGEMENT DE VALIDITE DE SAISIE-ARRET SERAIT INTERVENU POSTERIEUREMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14623
Date de la décision : 30/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créancier d'un salarié - Saisie arrêt - Retenues sur salaires - Salaires versés avant l'ouverture de la procédure collective.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Créances antérieures au jugement (non) - Créancier d'un salarié - Saisie arrêt - Retenues sur salaires - Salaires versés avant l'ouverture de la procédure collective.

* SAISIE ARRET - Salaire - Employeur - Tiers saisi - Règlement judiciaire liquidation des biens - Retenues antérieures à l'ouverture de la procédure collective - Dette dans la masse.

En condamnant une société à payer le montant des retenues qu'elle aurait dû opérer depuis une date déterminée au motif que le bénéficiaire avait perçu sa rémunération pendant la période du règlement judiciaire, sans préciser la date d'ouverture de la procédure collective, alors que les retenues antérieures à cette date devaient être considérées comme des dettes dans la masse, quand bien même le jugement de validité de saisie-arrêt serait intervenu postérieurement, une Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 12 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1984, pourvoi n°83-14623, Bull. civ. 1984 IV N° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 288

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14623
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