SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (NOUMEA, 16 DECEMBRE 1982), QUE LE 16 MARS 1979, LES CONSORTS Y... ONT VENDU AUX CONSORTS X... DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPUIS, PROPRIETAIRE DE TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DES NOUVELLES-HEBRIDES ;
QUE LES CONSORTS X... ONT ASSIGNE EN GARANTIE LES CONSORTS Y... EN RAISON DE LEUR EVICTION RESULTANT DE LA REFORME FONCIERE INCLUSE DANS LA CONSTITUTION DE REPUBLIQUE DES NOUVELLES-HEBRIDES ;
QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, IL RESULTE DES ARTICLES 1626, 1628 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL QUE L'ACQUEREUR DEPOSSEDE A UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE SON VENDEUR LORSQUE L'EVICTION A SA CAUSE DANS UN ACTE DE L'AUTORITE PUBLIQUE QUI EST LA CONSEQUENCE DIRECTE D'UNE SITUATION OU DE CIRCONSTANCES ANTERIEURES A LA VENTE DE SORTE QU'EN EXIGEANT, POUR L'APPLICATION DE LA GARANTIE, LA PREUVE DE L'EXISTENCE, AVANT L'ETABLISSEMENT DU CONDOMINIUM AUX NOUVELLES-HEBRIDES SUR LES LIEUX INTERESSES D'UN REGIME DE PROPRIETE "DEFINI ET LEGITIME" ET OU "LE CARACTERE ILLEGITIME DE L'ACQUISITION DES BIENS" PAR LES VENDEURS, L'ARRET ATTAQUE A AJOUTE AUX CONDITIONS LEGALES DE LA GARANTIE DU VENDEUR ET PARTANT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 71 DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DES NOUVELLES-HEBRIDES DU 21 OCTOBRE 1981 INVOQUE PAR LES ACHETEURS ET QUI DISPOSE QUE "TOUTES LES TERRES SITUEES DANS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE APPARTIENNENT AUX PROPRIETAIRES COUTUMIERS ET A LEUR DESCENDANCE" RETABLIT PAR LA-MEME L'ANCIEN DROIT COUTUMIER QUI PREEXISTAIT A LA VENTE ET DONT L'EVICTION ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE SORTE QUE L'ARRET QUI N'A PAS TIRE, QUANT A LA GARANTIE D'EVICTION, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT DE CETTE DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE, EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE CES MEMES TEXTES" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE JUSTEMENT QUE L'EVICTION OU LE DOMMAGE CAUSE A L'ACQUEREUR D'UN BIEN PAR LE FAIT DE L'AUTORITE PUBLIQUE NE PEUT DONNER LIEU CONTRE LE VENDEUR A UNE ACTION EN GARANTIE QUE SI CE FAIT NE CONSTITUE QUE LA DECLARATION D'UN DROIT PREEXISTANT A LA VENTE ;
QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES CONSORTS X... QUI PRETENDENT QUE CE DROIT RESIDE DANS LE REGIME FONCIER ANTERIEUR A L'INSTALLATION DU CONDOMINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES NE PROUVENT NI L'EXISTENCE A CETTE EPOQUE ET SUR LES LIEUX D'UN REGIME DE PROPRIETE DEFINI ET LEGITIME, NI LE CARACTERE ILLEGITIME DE L'ACQUISITION DES BIENS PAR LES VENDEURS ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;