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30/10/1984 | FRANCE | N°83-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1984, 83-11897


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 38-14° DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DE LA REGION PARISIENNE (LA CHAMBRE SYNDICALE) A ASSIGNE LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS ET LA SECTION DE SEVRES DE CE PARTI EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ELLE REPRESENTE PAR DES VENTES DE MUGUET DE CULTURE EFFECTUEES LE 1ER MAI 1979 EN DIFFERENTS LIEUX PUBLICS DE LA COMMUNE DE CHAVILLE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A

RETENU "QUE SI, A L'ORIGINE, LA VENTE DU MUGUET SUR LA VOIE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 38-14° DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DE LA REGION PARISIENNE (LA CHAMBRE SYNDICALE) A ASSIGNE LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS ET LA SECTION DE SEVRES DE CE PARTI EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ELLE REPRESENTE PAR DES VENTES DE MUGUET DE CULTURE EFFECTUEES LE 1ER MAI 1979 EN DIFFERENTS LIEUX PUBLICS DE LA COMMUNE DE CHAVILLE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU "QUE SI, A L'ORIGINE, LA VENTE DU MUGUET SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DU 1ER MAI AVAIT POUR OBJET DES FLEURS SAUVAGES, LA COUTUME S'EST ETENDUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES AU MUGUET CULTIVE ET QUE CES VENTES ECHAPPENT, EN VERTU D'UNE TOLERANCE GENERALE, A L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 30 PARAGRAPHE 13 DU CODE PENAL" DEVENU SON ARTICLE R. 38-14° ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUNE TOLERANCE N'EST DE NATURE A EMPECHER L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION PENALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-11897
Date de la décision : 30/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Loi pénale - Tolérance administrative - Portée.

* VENTE - Vente commerciale - Vente sur la voie publique - Muguet de culture - Infraction à l'article R38-14° du Code pénal - Tolérance administrative - Portée.

Aucune tolérance n'est de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale. Il en est ainsi en ce qui concerne la vente de muguet de culture le 1er mai sur la voie publique (article R 38-14° du code pénal).


Références :

Code pénal R38-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 20 décembre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-07-18 Bulletin criminel n° 547 (2) p. 990 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1984, pourvoi n°83-11897, Bull. civ. 1984 IV N° 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 290

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11897
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