SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 38-14° DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DE LA REGION PARISIENNE (LA CHAMBRE SYNDICALE) A ASSIGNE LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS ET LA SECTION DE SEVRES DE CE PARTI EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ELLE REPRESENTE PAR DES VENTES DE MUGUET DE CULTURE EFFECTUEES LE 1ER MAI 1979 EN DIFFERENTS LIEUX PUBLICS DE LA COMMUNE DE CHAVILLE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU "QUE SI, A L'ORIGINE, LA VENTE DU MUGUET SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DU 1ER MAI AVAIT POUR OBJET DES FLEURS SAUVAGES, LA COUTUME S'EST ETENDUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES AU MUGUET CULTIVE ET QUE CES VENTES ECHAPPENT, EN VERTU D'UNE TOLERANCE GENERALE, A L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 30 PARAGRAPHE 13 DU CODE PENAL" DEVENU SON ARTICLE R. 38-14° ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUNE TOLERANCE N'EST DE NATURE A EMPECHER L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION PENALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;