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03/10/1984 | FRANCE | N°83-11704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1984, 83-11704


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JANVIER 1983), STATUANT EN REFERE, QUE LE BAIL DONT LA SOCIETE FREDGERARD ETAIT TITULAIRE SUR DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DU CREDIT LYONNAIS A, APRES UN COMMANDEMENT DELIVRE LE 30 MARS 1981, ETE RESILIE EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, FAUTE POUR LA LOCATAIRE DE S'ETRE CONFORMEE AUX DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 1981, SUSPENDANT LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE MOYENNANT PAIEMENT DES CAUSES DU COMMANDEMENT EN TROIS MENSUALITES ;

QUE LA SOCIET

E LOCATAIRE ALLEGUANT LE VERSEMENT DU PRINCIPAL DU LO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JANVIER 1983), STATUANT EN REFERE, QUE LE BAIL DONT LA SOCIETE FREDGERARD ETAIT TITULAIRE SUR DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DU CREDIT LYONNAIS A, APRES UN COMMANDEMENT DELIVRE LE 30 MARS 1981, ETE RESILIE EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, FAUTE POUR LA LOCATAIRE DE S'ETRE CONFORMEE AUX DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 1981, SUSPENDANT LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE MOYENNANT PAIEMENT DES CAUSES DU COMMANDEMENT EN TROIS MENSUALITES ;

QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ALLEGUANT LE VERSEMENT DU PRINCIPAL DU LOYER ET D'UN ACOMPTE SUR SES CHARGES, VERSEMENT QU'ELLE AURAIT FAIT LE 30 AVRIL 1981 ET QUI AURAIT ETE IGNORE DU JUGE DES REFERES, A, EN INVOQUANT CE FAIT, DEMANDE A CE MAGISTRAT DE RAPPORTER L'ORDONNANCE DU 19 MAI 1981 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FREDGERARD FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE RAPPORTER CETTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE COMMANDEMENT DOIT INDIQUER PAR LUI-MEME LA NATURE DES SOMMES RECLAMEES SANS QUE LE JUGE AIT LA FACULTE, POUR EN COMBLER LES LACUNES, DE FAIRE ETAT DE LA CONNAISSANCE QUE LE DEBITEUR AURAIT ACQUISE PAR AILLEURS - ET EN DEHORS DE TOUTE FORME LEGALE - DES CAUSES DE CE COMMANDEMENT ;

QUE, DES LORS, LES CAUSES DU COMMANDEMENT N'ETAIENT PAS FONDEES DANS LEUR TOTALITE ET QUE LA COUR NE POUVAIT, DES LORS, REFUSER DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI MECONNUES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES FRAIS DE COMMANDEMENT NE CONSTITUENT PAS LES FRAIS, DROITS ET HONORAIRES DES ACTES QUI SERONT LA SUITE OU LA CONSEQUENCE DU BAIL ET QUE, PAR SUITE, LEUR NON PAIEMENT NE POUVAIT JUSTIFIER LA RESILIATION DE CELUI-CI, AU TITRE DE L'INEXECUTION DE SES CLAUSES ET CONDITIONS ;

QUE DE CE POINT DE VUE ENCORE LES CAUSES DU COMMANDEMENT N'ETAIENT PAS FONDEES DANS LEUR TOTALITE ET QU'AINSI LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL A ETE MECONNUE ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE SANS S'EN EXPLIQUER ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR N'A TENU COMPTE QUE D'UN PAIEMENT DE 11.436,69 FRANCS ET NON DU VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR CHARGES DE 1.431,49 FRANCS QUE LA SOCIETE FREDGERARD SOUTENAIT, SANS ETRE CONTESTEE, AVOIR EGALEMENT PAYE ;

ALORS, ENFIN, QUE LA COUR, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE MONTANT DES CHARGES RECLAME PAR LA PROPRIETAIRE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN COMMANDEMENT N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE FREDGERARD SELON LESQUELLES (CF. PAGE 5 ALINEAS 5, 6 ET 7) IL NE PEUT EN ETRE AINSI DES LORS QUE CE MONTANT N'A PAS LE CARACTERE D'UNE CREANCE DEFINITIVE ;

PARTANT LA COUR A UNE NOUVELLE FOIS VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU LOCATAIRE QUI A RECU UN COMMANDEMENT DE PAYER D'INVOQUER, DEVANT LE JUGE SAISI D'UNE DEMANDE DE CONSTATATION DE LA RESILIATION D'UN BAIL, TOUS LES FAITS DE NATURE A JUSTIFIER L'EXECUTION DES TERMES DU COMMANDEMENT, QUE LE PAIEMENT FAIT LE 30 AVRIL 1981 POUR LA SOCIETE FREDGERARD ETANT CONNU D'ELLE LE 19 MAI 1981, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET RETIENT QU'IL N'EXISTE PAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES, AU SENS DE L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11704
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Ordonnance - Modifications du rapport - Fait nouveau - Fait connu lors des débats (non).

Ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile, permettant la modification ou la rétractation d'une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l'audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer.


Références :

Nouveau Code de Procédure Civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 14 B, 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1984, pourvoi n°83-11704, Bull. civ. 1984 III N° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11704
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