SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 873 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, POUR DECIDER QUE LA JURIDICTION DES REFERES ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE TOTAL COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TENDANT A ETRE AUTORISEE A PLACER DES SCELLES SUR DU MATERIEL PAR ELLE PRETEE A LA SOCIETE BOURGUESANNE DE DISTRIBUTION SOBODIS (LA SOCIETE SOBODI) DONT ELLE ETAIT DEMEUREE PROPRIETAIRE ET QUE CELLE-CI, QUI OFFRAIT DE RENDRE UN MATERIEL IDENTIQUE OU D'EN PAYER LA VALEUR, SE REFUSAIT A LUI RESTITUER APRES LA RUPTURE DE LEURS RELATIONS CONTRACTUELLES, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DES OFFRES PRESENTEES PAR LA SOCIETE SOBODIS METTANT EN JEU DES QUESTIONS JURIDIQUES ET ECONOMIQUES QUI ONT DEJA ETE A L'ORIGINE DE DECISIONS JURIDICIAIRES DIVERGENTES, LE PROBLEME EST POSE DE SAVOIR SI LA SOCIETE SOBODIS EST EN DROIT OU NON DE PRETENDRE A UNE RESTITUTION PAR EQUIVALENCE, LE CARACTERE ILLICITE DU TROUBLE ETANT NECESSAIREMENT LIE A LA SOLUTION D'UN TEL PROBLEME EN SORTE QUE L'APPRECIATION DU CARACTERE ILLICITE LUI-MEME DU TROUBLE DONNE LIEU A UNE CONTESTATION SERIEUSE EN PRESENCE DE LAQUELLE LE JUGE DES REFERES DOIT SE DECLARER INCOMPETENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES PRESCRIVE LES MESURES CONSERVATOIRES QUI S'IMPOSENT, POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT OU POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERE BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNE* PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;