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02/10/1984 | FRANCE | N°83-11993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1984, 83-11993


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 FEVRIER 1983), QUE M. Z... A DONNE UN APPARTEMENT EN LOCATION AUX EPOUX Y... SELON UN BAIL CONCLU EN 1974 EN VERTU DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL INDEXE ;

QUE LES 18 DECEMBRE 1980, 13 JANVIER 1981 ET 9 FEVRIER 1981, LE BAILLEUR A FAIT COMMANDEMENT A SES LOCATAIRES DE PAYER UN SOLDE DE LOYER ;

QUE LES EPOUX Y... ONT FAIT OPPOSITION A CES COMMANDEMENTS ET SOUTENU QUE LE LOYER AVAIT ETE CALCULE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 ;

ATTENDU Q

UE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE LOYER REVIS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 FEVRIER 1983), QUE M. Z... A DONNE UN APPARTEMENT EN LOCATION AUX EPOUX Y... SELON UN BAIL CONCLU EN 1974 EN VERTU DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL INDEXE ;

QUE LES 18 DECEMBRE 1980, 13 JANVIER 1981 ET 9 FEVRIER 1981, LE BAILLEUR A FAIT COMMANDEMENT A SES LOCATAIRES DE PAYER UN SOLDE DE LOYER ;

QUE LES EPOUX Y... ONT FAIT OPPOSITION A CES COMMANDEMENTS ET SOUTENU QUE LE LOYER AVAIT ETE CALCULE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 ;

ATTENDU QUE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE LOYER REVISE EXIGIBLE EN 1980 NE DEVAIT PAS ETRE CALCULE SUR LA BASE DU LOYER PREVU AU BAIL MAIS SUR CELLE DU LOYER RESULTANT DE L'APPLICATION DES LOIS LIMITANT LES HAUSSES DE LOYERS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE LEGISLATEUR A PROCLAME DANS LE 1ER ALINEA DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 LE RETOUR A L'APPLICATION DE LA LOI DU CONTRAT ;

QUE LES MINORATIONS DE LOYERS N'ONT JAMAIS ETE IMPOSEES QUE DE FACON PROVISOIRE ET QUE L'EXCEPTION INSTAUREE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI, IMPOSANT LE CALCUL DE LA REVISION DU LOYER SUR UN LOYER DE REFERENCE MINORE PAR LES LOIS X..., DOIT ETRE APPLIQUEE DE FACON RESTRICTIVE ;

QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI QU'AU-DELA DE L'ANNEE 1979, LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DOIVENT REPRENDRE TOUT LEUR EMPIRE ET QUE LA REVISION DU LOYER DOIT EN CONSEQUENCE S'APPLIQUER AU LOYER STIPULE DANS LE BAIL ET NON A UN LOYER REDUIT, POUR TENIR COMPTE DU PLAFONNEMENT LEGAL, CE QUI EST CONTRAIRE AU PRINCIPE DU RESPECT DES CONTRATS REMIS EN VIGUEUR PAR LADITE LOI ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 AINSI QUE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE L'ALINEA 2, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 PREVOIT QUE LE MONTANT DU LOYER DE REFERENCE AUQUEL DOIT S'APPLIQUER LA CLAUSE DE REVISION, LORSQUE CELLE-CI EST D'UNE PERIODICITE EGALE OU INFERIEURE A UNE ANNEE, EST LE LOYER AUTORISE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR L'ANNEE 1976 ET PAR LES ARTICLES 1 A 6 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ;

QUE L'ARRET AJOUTE A BON DROIT QUE LES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 AUX LOCATIONS CONCLUES ANTERIEUREMENT A 1978, CONTRAIREMENT A L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE QUI REGIT LES LOCATIONS CONCLUES EN 1978 POUR LESQUELLES L'INTERDICTION DE RATTRAPAGE SE TROUVE SEULEMENT LIMITEE AUX REVISIONS A INTERVENIR EN 1979 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Z... A PAYER AUX EPOUX Y... UNE SOMME DE 1.500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE M. Z... AIT AGI PAR MALICE OU LEGERETE EQUIPOLLENTE AU DOL FAISANT DEGENERER EN ABUS LE DROIT DE FAIRE APPEL ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE CONSTATATION IMPLIQUE QUE L'ACTION INTENTEE PAR LE PROPRIETAIRE EN VUE D'OBTENIR UN LOYER PLUS ELEVE N'AVAIT AUCUN CARACTERE ABUSIF ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LE PREMIER JUGE EN FAISANT ETAT DE "TRACASSERIES CAUSES AUX LOCATAIRES" PAR LA DELIVRANCE DE COMMANDEMENTS QUI PARAISSAIENT ABUSIFS, N'ETAIENT PAS JUSTIFIES ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONFIRME CETTE CONDAMNATION, A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE, POUR OBTENIR PAIEMENT D'UNE MAJORATION DE LOYER INDUMENT RECLAMEE, M. Z... AVAIT FAIT DELIVRER AUX LOCATAIRES DE MULTIPLES COMMANDEMENTS AINSI QU'UNE SOMMATION, ASSORTIE D'UNE TENTATIVE D'EXPULSION, D'AVOIR A QUITTER IMMEDIATEMENT LES LIEUX, ET LES AVAIT ASSIGNES EN REFERE AUX FINS D'EXPULSION, CE QUI AVAIT CONDUIT LES EPOUX Y... A DEMENAGER LE 12 FEVRIER 1981 ;

QU'AYANT AINSI CARACTERISE UN ABUS ANTERIEUR A L'INSTANCE D'APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU CONFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE M. Z... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, TOUT EN RELEVANT, POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES DONT ILS ETAIENT SAISIS, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE M. Z... AIT FAIT DEGENERER EN ABUS LE DROIT DE RELEVER APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11993
Date de la décision : 02/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Prix - Fixation - Blocage des loyers - Fin du blocage - Loi du 3 janvier 1979 - Bail conclu avant 1978 - Clause de révision annuelle - Loyer de référence.

* BAIL EN GENERAL - Prix - Clause d'échelle mobile - Loyer antérieurement bloqué - Bail conclu avant 1978 - Application de l'index au loyer limité.

* INDEXATION CONVENTIONNELLE - Bail à loyer - Prix - Blocage des loyers - Fin du blocage - Loi du 3 janvier 1979 - Bail conclu avant 1978 - Application de l'index au loyer limité.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Fin du blocage - Loi du 3 janvier 1979 - Clause d'échelle mobile - Application - Loyer de référence.

En application des alinéas 1 et 2 de l'article 1° de la loi du 3 janvier 1979, la révision, en 1980, du prix d'un bail conclu avant 1978 moyennant un loyer annuel indexé doit être effectuée sur la base du loyer résultant de l'application des lois du 29 octobre 1976 et du 29 décembre 1977 limitant les hausses de loyer.


Références :

Loi du 29 octobre 1976
Loi du 29 décembre 1977
Loi du 03 janvier 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6 B, 17 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1984, pourvoi n°83-11993, Bull. civ. 1984 III N° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11993
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