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02/10/1984 | FRANCE | N°83-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1984, 83-11802


LA DEMANDERESSE INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI
UN MOYEN DE CASSATION :
. LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER ROCHE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LESOURD ET BAUDIN, AVOCAT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE, DE ME SPINOSI, AVOCAT DE MM. F..., Z..., Y..., X..., D..., B..., A..., E..., G..., C..., JOACHIM, WIRTH, FREY, LES CONCLUSIONS DE M. MARCELLI, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 537 DU NOUVEAU CODE DE

PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES MESURES D'...

LA DEMANDERESSE INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI

UN MOYEN DE CASSATION :
. LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER ROCHE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LESOURD ET BAUDIN, AVOCAT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE, DE ME SPINOSI, AVOCAT DE MM. F..., Z..., Y..., X..., D..., B..., A..., E..., G..., C..., JOACHIM, WIRTH, FREY, LES CONCLUSIONS DE M. MARCELLI, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 537 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NE SONT SUJETTES A AUCUN RECOURS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 11 MARS 1983), APRES AVOIR CONDAMNE UNE AUTRE PARTIE A DEMOLIR LES CONSTRUCTIONS QU'ELLE AVAIT EDIFIEES SUR SON LOT EN VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, SE BORNE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE MEME NATURE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE, ET APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORGANISER DES MAINTENANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ORDONNER LA MISE EN CAUSE DE TIERS ET A ENJOINDRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE DE PRODUIRE DIVERS DOCUMENTS ;

QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA SOCIETE CONTRE CETTE DECISION, QUI PRESCRIT DES MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET SURSEOIT A STATUER AU FOND JUSQU'A LEUR EXECUTION, EST DES LORS IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11802
Date de la décision : 02/10/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Décision ordonnant la mise en cause de tiers ou la production de documents (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Jugement l'ordonnant - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une décision qui se borne à ordonner des mesures d'administration judiciaire telles que la mise en cause de tiers ou la production de documents et à surseoir à statuer au fond jusqu'à leur exécution.


Références :

Nouveau code de procédure civile 537

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre 2, 11 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-05-23, Bulletin 1984 V N° 220 P. 167 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1984, pourvoi n°83-11802, Bull. civ. 1984 III N° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 157

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11802
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