SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTION SCHWARTZ-HAUMONT, TITULAIRE D'UN MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE ANONYME GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, DITE SAGI, MAITRE DE X..., POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A SOUS-TRAITE CERTAINS TRAVAUX A LA SOCIETE VIBERT ;
QUE CELLE-CI, QUI N'AVAIT PAS ETE INTEGRALEMENT PAYEE, A EXERCE CONTRE LA SAGI L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, APRES AVOIR MIS LE 15 JUIN 1977 LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT EN DEMEURE DE PAYER ET ADRESSE UNE COPIE DE CETTE MISE EN DEMEURE AU MAITRE DE X... ;
QUE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 30 NOVEMBRE 1977 ET A OBTENU UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 21 OCTOBRE 1980 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI, SUR L'ACTION DIRECTE, CONDAMNE LA SAGI A PAYER UNE SOMME A LA SOCIETE VIBERT AVEC INTERETS MORATOIRES A PARTIR DU 15 JUIN 1977, ET DIT QUE CE PAIEMENT S'IMPUTERA SUR LES SOMMES DONT LA SAGI SERAIT RECONNUE DEBITRICE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL LORS DU REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE PRINCIPAL, D'AVOIR, POUR LE CAS OU CE REGLEMENT FERAIT APPARAITRE AU PROFIT DE L'ENTREPRENEUR UN SOLDE CREDITEUR INSUFFISANT POUR COMPENSER LES SOMMES PAYEES AU SOUS-TRAITANT, CONDAMNE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT A GARANTIR LA SAGI A DUE CONCURRENCE, ALORS, SELON LE MOYEN, "AUE, D'UNE PART, LE MAITRE DE X... NE PEUT ETRE CONDAMNE A VERSER AU SOUS-TRAITANT QUE LES SOMMES ENCORE DUES A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QUE SA CONDAMNATION ENVERS LE SOUS-TRAITANT SUPPOSE DONC NECESSAIREMENT ETABLIE L'EXISTENCE D'UNE DETTE A SA CHARGE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, SUFFISANTE POUR COUVRIR LE VERSEMENT ORDONNE AU PROFIT DU SOUS-TRAITANT, CE QUI EXCLUT NECESSAIREMENT L'HYPOTHESE D'UN REMBOURSEMENT ULTERIEUR, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXPRESSEMENT CONSTATE "QU'A LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE SAGI RESTAIT BIEN ENCORE DEBITRICE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE SOMMES LARGEMENT SUPERIEURES A CELLES RECLAMEES PAR LE SOUS-TRAITANT" (ARRET, PAGE 5 ALINEA 4), NE POUVAIT ENSUITE ORDONNER A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE REMBOURSER LA SAGI "SI ELLE N'ETAIT PAS CREANCIERE D'UNE SOMME SUFFISANTE POUR UNE COMPENSATION", SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS AU REGARD DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ET ALORS, QUE D'AUTRE PART, L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL AYANT ETE DECLARE EN REGLEMENT JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT A L'EXECUTION DES TRAVAUX, PUIS ADMIS AU BENEFICE D'UN CONCORDAT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LE CONDAMNER A GARANTIR LE MAITRE DE X... SANS QUE CELUI-CI SE SOIT AU PREALABLE FAIT RELEVER DE LA FORCLUSION ENCOURUE POUR SUIVRE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET SE PLACE, COMME IL Y ETAIT TENU, A LA DATE DE LA RECEPTION DE LA COPIE DE LA MISE EN DEMEURE POUR APPRECIER LA DETTE DU MAITRE DE X... ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, SUR LAQUELLE PORTE L'ACTION DIRECTE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LES COMPTES DU MARCHE PRINCIPAL N'AVAIENT PAS ENCORE ETE REGLES A LA DATE DE SA DECISION, ET QUE LA SAGI PRETENDAIT ETRE CREANCIERE DE PENALITES DE RETARD ENCOURUES PAR LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT APRES L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECTE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS DU MAITRE DE X... ET DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QUI NE SONT PAS REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, LE SECOND DEVRAIT GARANTIR LE PREMIER DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DU SOUS-TRAITANT DANS LA MESURE OU, APRES APUREMENT DU COMPTE DEFINITIF DU MARCHE PRINCIPAL, LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT NE SERAIT PAS CREANCIERE D'UNE SOMME SUFFISANTE POUR COMPENSER LE MONTANT DE CETTE CONDAMNATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE PAIEMENT AUQUEL LA SAGI EST CONDAMNEE AU PROFIT DU SOUS-TRAITANT SERA EFFECTUE "POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT", QUI SERA "TENUE DE LA REMBOURSER" ;
QU'IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QUE LA CREANCE DE REMBOURSEMENT, QUI NE TROUVAIT SON ORIGINE NI DANS LES MARCHES, NI DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, EST NEE AU PROFIT DE LA SAGI A LA DATE DE LA DECISION QUI LA CONDAMNE A PAYER LE SOUS-TRAITANT, DATE QUI, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, EST POSTERIEURE A L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT, ET QU'EN CONSEQUENCE LA SAGI N'ETAIT PAS ASSUJETTIE POUR CETTE CREANCE A L'OBLIGATION DE PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES INTERETS DE RETARD QUE LE MAITRE DE X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU SOUS-TRAITANT S'IMPUTERAIENT SUR LES SOMMES DUES PAR LE MAITRE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE MAITRE DE X... DEVIENT A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE PERSONNELLEMENT DEBITEUR ENVERS LE SOUS-TRAITANT DES SOMMES DUES AU TITRE DE L'ACTION DIRECTE, QU'IL EST DONC PERSONNELLEMENT DEBITEUR DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET NE PEUT EN CONSEQUENCE EN REPERCUTER LA CHARGE SUR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ET 1153 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECTE PAR LE SOUS-TRAITANT CONTRE LE MAITRE DE X... N'A PAS POUR EFFET DE DECHARGER L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE AU PAIEMENT DES SOMMES DUES AU SOUS-TRAITANT EN EXECUTION DU MARCHE QUI LES LIE ;
QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT, QUOIQUE MISE EN DEMEURE DE PAYER LE 15 JUIN 1977, NE S'ETAIT PAS EXECUTEE, ET QUE LE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT PAR LA SAGI SERAIT EFFECTUE POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, DECIDE A BON DROIT QUE LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT N'EST PAS FONDEE A DEMANDER QUE LES INTERETS DUS AU SOUS-TRAITANT RESTENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE SAGI, QUI NE S'EST TROUVEE SUBSTITUEE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QU'EN RAISON DE LA CARENCE DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;