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19/06/1984 | FRANCE | N°82-16377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1984, 82-16377


Sur le deuxième moyen :

Sur l'irrecevabilité du moyen, invoquée par la défense :

Attendu que l'administration des Impôts soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit, et qu'il est, dès lors, recevable ;

Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts a mis en dem

eure la société La Quotidienne Dailly peausserie (la société La Quotidienne) de souscrire la décl...

Sur le deuxième moyen :

Sur l'irrecevabilité du moyen, invoquée par la défense :

Attendu que l'administration des Impôts soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit, et qu'il est, dès lors, recevable ;

Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts a mis en demeure la société La Quotidienne Dailly peausserie (la société La Quotidienne) de souscrire la déclaration d'une cession de clientèle à titre onéreux qu'elle estimait lui avoir été consentie par la société Guerry et Terray fusionnées et, devant la carence de la société La Quotidienne, a émis à son encontre le 27 septembre 1979 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus ; que la société La Quotidienne, représentée par le syndic de la liquidation de ses biens, a admis l'existence de la mutation de clientèle mais en a contesté le caractère onéreux ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société La Quotidienne à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'en l'absence de déclaration de mutation, l'Administration arbitre les droits exigibles d'après les renseignements dont elle dispose, sauf à parfaire ou à diminuer suivant déclaration à souscrire, et qu'il appartenait à la société, pour contester le montant des droits d'enregistrement, de respecter la procédure prévue par le Code général des impôts, c'est-à-dire de souscrire une déclaration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition légale expresse, l'administration des Impôts ne pouvait, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts susvisé, le Tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 17 septembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16377
Date de la décision : 19/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Article L55 du livre des Procédures fiscales - Application - Généralité.

* IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Pratique dite "arbitrage des droits" - Exclusion.

Lorsque l'administration fiscale effectue des redressements après avoir constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, elle ne peut, à défaut de disposition légale expresse, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de la procédure unifiée instituée par l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause - et transférée à l'article L55 du livre des Procédures fiscales.


Références :

CGI 1649 quinquies A
Livre des Procédures fiscales L55 CGI

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Grenoble, 17 septembre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-05-17, Bulletin 1983 IV N° 143 p. 125 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-06-06, Bulletin 1984 IV N° 188 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1984, pourvoi n°82-16377, Bull. civ. 1984 IV N° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 202

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16377
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