Sur le deuxième moyen :
Sur l'irrecevabilité du moyen, invoquée par la défense :
Attendu que l'administration des Impôts soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit, et qu'il est, dès lors, recevable ;
Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu, selon le jugement déféré, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts a mis en demeure la société La Quotidienne Dailly peausserie (la société La Quotidienne) de souscrire la déclaration d'une cession de clientèle à titre onéreux qu'elle estimait lui avoir été consentie par la société Guerry et Terray fusionnées et, devant la carence de la société La Quotidienne, a émis à son encontre le 27 septembre 1979 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus ; que la société La Quotidienne, représentée par le syndic de la liquidation de ses biens, a admis l'existence de la mutation de clientèle mais en a contesté le caractère onéreux ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société La Quotidienne à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'en l'absence de déclaration de mutation, l'Administration arbitre les droits exigibles d'après les renseignements dont elle dispose, sauf à parfaire ou à diminuer suivant déclaration à souscrire, et qu'il appartenait à la société, pour contester le montant des droits d'enregistrement, de respecter la procédure prévue par le Code général des impôts, c'est-à-dire de souscrire une déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition légale expresse, l'administration des Impôts ne pouvait, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts susvisé, le Tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 17 septembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Lyon.