Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1983) de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes de la société anonyme Brico-Bâtir en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties en cas d'instance sur les intérêts civils ; que la Cour d'appel n'était pas en l'espèce, saisie d'une instance sur les intérêts civils mais d'une demande distincte, fondée sur l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle ne pouvait donc sans violer l'article 23 précité, rechercher dans les pièces du dossier pénal, la qualité de dirigeant de droit ou de fait de M. X... ; et alors, d'autre, part, que l'arrêt attaqué ne relève aucune circonstance établissant que M. X... aurait, en fait, dirigé l'entreprise, l'attribution de "pouvoirs fantômes", une promesse de cession d'actions ou la simple abstention, ne pouvant légalement caractériser une gestion de fait, laquelle, suppose des actes d'administration de la société, non constatés en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, par méconnaissance des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, manque de base légale ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 et dans le but d'assurer la sauvegarde, au profit des tiers intéressés, des preuves déjà acquises au moyen d'une procédure pénale, ladite procédure concernant une infraction amnistiée peut être versée aux débats d'une instance portant sur les intérêts civils liés à cette infraction ; qu'il s'ensuit que, saisie contre M. X... d'une demande en paiement des dettes de la société Brico-Bâtir, c'est à bon droit que la Cour d'appel a recherché si ce dernier avait été dirigeant de droit ou de fait de ladite société dans les pièces de la procédure suivie contre M. X... du chef de diverses infractions commises dans le cadre de la gestion de cette même société ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que M. X... avait dirigé en fait la société précitée ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1983 par la Cour d'appel de Lyon.