La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1984 | FRANCE | N°83-12976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1984, 83-12976


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1983) de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes de la société anonyme Brico-Bâtir en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties en cas d'instance sur les intérêts civils ; que la Cour d'appel n'était pas en l'espèce, saisie d'une instance sur les intérêts civils mais d'une dema

nde distincte, fondée sur l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1983) de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes de la société anonyme Brico-Bâtir en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties en cas d'instance sur les intérêts civils ; que la Cour d'appel n'était pas en l'espèce, saisie d'une instance sur les intérêts civils mais d'une demande distincte, fondée sur l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle ne pouvait donc sans violer l'article 23 précité, rechercher dans les pièces du dossier pénal, la qualité de dirigeant de droit ou de fait de M. X... ; et alors, d'autre, part, que l'arrêt attaqué ne relève aucune circonstance établissant que M. X... aurait, en fait, dirigé l'entreprise, l'attribution de "pouvoirs fantômes", une promesse de cession d'actions ou la simple abstention, ne pouvant légalement caractériser une gestion de fait, laquelle, suppose des actes d'administration de la société, non constatés en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, par méconnaissance des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, manque de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 et dans le but d'assurer la sauvegarde, au profit des tiers intéressés, des preuves déjà acquises au moyen d'une procédure pénale, ladite procédure concernant une infraction amnistiée peut être versée aux débats d'une instance portant sur les intérêts civils liés à cette infraction ; qu'il s'ensuit que, saisie contre M. X... d'une demande en paiement des dettes de la société Brico-Bâtir, c'est à bon droit que la Cour d'appel a recherché si ce dernier avait été dirigeant de droit ou de fait de ladite société dans les pièces de la procédure suivie contre M. X... du chef de diverses infractions commises dans le cadre de la gestion de cette même société ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que M. X... avait dirigé en fait la société précitée ;

Qu'ainsi le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1983 par la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12976
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeant de fait - Qualité - Détermination - Recherche d'éléments d'appréciation dans un dossier pénal - Infraction amnistiée.

AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Versement aux débats du dossier pénal - * AMNISTIE - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Recherche d'éléments dans un dossier pénal - Infraction amnistiée.

L'article 23 de la loi du 4 août 1981 précise que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et qu'en cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Il s'ensuit que saisie d'une demande en paiement de dettes sociales contre une personne, c'est à bon droit que la Cour d'appel recherche dans les pièces de la procédure suivie contre celle-ci du chef d'infractions commises dans la gestion d'une société, si elle a été dirigeant de droit ou de fait de cette société.

2) SOCIETE EN GENERAL - Gestion - Gestion de fait - Dirigeant de fait - Qualité - Appréciation souveraine.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeant de fait - Qualité - Appréciation souveraine.

En retenant qu'une personne a été dirigeant de fait d'une société en liquidation des biens, la Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 3, 25 février 1983

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, chambre commerciale, 1964-04-28, Bulletin 1964 III N° 212 (1) p. 179 (Rejet). (2) Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-02, Bulletin 1982 IV N° 40 p. 34 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-06-23, Bulletin 1982 IV N° 248 p. 216 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1984, pourvoi n°83-12976, Bull. civ. 1984 IV N° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 192

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award