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13/06/1984 | FRANCE | N°82-17080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1984, 82-17080


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la société à responsabilité limitée Anciens Etablissements Adrien Y... et Cie (société Y...) ayant réclamé le remboursement d'un prêt à la société à responsabilité limitée Brunet-Agnel-François (société BAF), cette derrière société, faisant valoir qu'elle n'avait pu rembourser la société Y... parce qu'elle-même n'avait pas été complètement remboursée par la société à responsabilité limitée Nouvelle Chaudronnerie Lorettoise (société NCL)

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la société à responsabilité limitée Anciens Etablissements Adrien Y... et Cie (société Y...) ayant réclamé le remboursement d'un prêt à la société à responsabilité limitée Brunet-Agnel-François (société BAF), cette derrière société, faisant valoir qu'elle n'avait pu rembourser la société Y... parce qu'elle-même n'avait pas été complètement remboursée par la société à responsabilité limitée Nouvelle Chaudronnerie Lorettoise (société NCL), a, postérieurement à la clôture de la liquidation amiable de cette dernière société, introduit une demande en intervention visant M. X..., pris comme liquidateur de la société NLC et comme ancien associé de cette société, ainsi que la société à responsabilité limitée Promerec prise, aussi, comme ancien associé de la société NLC, en leur demandant de la garantir des sommes réclamées par la société Y... et de lui rembourser le solde du prêt par elle consenti à la société NLC ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée de la société Promerec dans l'instance opposant la société Y... à la société BAF, au seul motif, selon le pourvoi, que la société BAF a dirigé contre les anciens associés de la société NCL, non seulement une action en garantie, qui a été justement rejetée par le Tribunal, mais aussi une action en paiement du solde de la dette de la société NCL alors, d'une part, que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, que, dès lors, la Cour d'appel qui, en l'espèce n'a fourni aucune précision sur le lien qui existerait entre l'instance opposant la société Y... à la société BAF, et l'instance opposant la société BAF à la société Promerec, et n'a même pas recherché l'existence d'un tel lien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut, qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pu sans contradiction d'un côté, accueillir l'intervention de la société Promerec, donc admettre qu'il'existait un lien suffisant entre l'instance opposant la société Y... à la société BAF et l'instance opposant la société BAF à la société Promerec, et, de l'autre, constater que les deux opérations de prêt sont étrangères l'une à l'autre et que les anciens associés de NCL ne peuvent être tenus de garantir la société BAF contre les condamnations mises à sa charge au profit de la société Y..., donc, écarter la seule cause invoquée par la société BAF à l'appui de son intervention forcée ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, hors toute contradiction ; a fait ressortir que la demande en intervention forcée, dans la mesure où elle visait le remboursement du solde d'un prêt, était rattachée par un lien suffisant à la demande principale ; qu'ainsi la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ;

Attendu que, pour condamner la société Promerec à payer la dette de la société NLC envers la société BAF à proportion de sa participation dans le capital social de la société NLC la Cour d'appel a déclaré que "les tiers créanciers qui ne peuvent plus agir contre la société liquidée conservent un droit à agir à l'encontre des associés pour obtenir paiement de leur créance" ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les associés, à la suite de la liquidation de la société, avaient été ou non remboursés de leurs apports, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 3 novembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-17080
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Dissolution - Liquidation - Effets - Dettes sociales - Paiement par un associé - Conditions - Remboursement de son apport - Constatations nécessaires.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Dettes sociales - Paiement - Limitation aux apports.

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'associé d'une société à responsabilité limitée à payer une dette sociale sans rechercher si à la suite de la liquidation de la société, il avait été remboursé de ses apports.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 3, 03 novembre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1979-12-17, Bulletin 1979 IV N° 337 p. 265 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1984, pourvoi n°82-17080, Bull. civ. 1984 IV N° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.17080
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