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29/05/1984 | FRANCE | N°83-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 1984, 83-10828


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, (VERSAILLES 8 DECEMBRE 1982), QUE M. X... A DONNE EN SOU-TRAITANCE A LA SOCIETE FANTONI LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS DE SOLS ;

QUE DES DESORDRES S'ETANT MANIFESTES APRES RECEPTION DE L'OUVRAGE, LE SOUS-TRAITANT EN A CONTESTE LA RESPONSABILITE ET A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE SON OUVRAGE ;

QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION ;

ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'A

VOIR CONDAMNE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL POUR DES DESORD...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, (VERSAILLES 8 DECEMBRE 1982), QUE M. X... A DONNE EN SOU-TRAITANCE A LA SOCIETE FANTONI LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS DE SOLS ;

QUE DES DESORDRES S'ETANT MANIFESTES APRES RECEPTION DE L'OUVRAGE, LE SOUS-TRAITANT EN A CONTESTE LA RESPONSABILITE ET A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE SON OUVRAGE ;

QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION ;

ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL POUR DES DESORDRES APPARUS APRES RECEPTION SANS RESERVE DES TRAVAUX ET DE NE PAS AVOIR FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, "QU'APRES LA RECEPTION SANS RESERVE DES TRAVAUX SOUS-TRAITES LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT NE PEUT ETRE RECHERCHEE PAR L'ENTREPRENEUR SUR LA BASE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR S'APPRECIE PAR REFERENCE AUX CLAUSES DU SOUS-TRAITE, QU'EN SE BORNANT ADEDUIRE LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT DE CE QUE L'ENTREPRENEUR AURAIT REMPLI SES PROPRES OBLIGATIONS SANS RECHERCHER D'APRES LES CLAUSES DU SOUS-TRAITE SI L'ENTREPRENEUR, AYANT IMPOSE LES MATERIAUX A METTRE EN OEUVRE SANS FOURNIR A LA SOCIETE FANTONI LA MAITRISE DU STOCKAGE DE CES MATERIAUX, N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DU SOUS-TRAITANT, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE SOUS-TRAITANT EST TENU A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI INCLUT L'EXECUTION D'UN OUVRAGE EXEMPT DE VICES CACHES LORS DE LA RECEPTION ;

QUE D'AUTRE PART, L'ARRET RETIENT QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A ETE TOTALEMENT ETRANGER AUX MAUVAISES CONDITIONS DE STOCKAGE DES FOURNITURES ET AU CHOIX D'UN PRODUIT DE RAGREAGE INADAPTE QUI PROVOQUERENT DES DESORDRES ET QUI SONT IMPUTABLES AU SOUS-TRAITANT ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL N'AVAIT PAS ENGAGE SA RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10828
Date de la décision : 29/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Entreprise contrat - Sous-traitant.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal - Vices cachés.

Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 1984, pourvoi n°83-10828, Bull. civ. 1984 III N° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10828
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