SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, (VERSAILLES 8 DECEMBRE 1982), QUE M. X... A DONNE EN SOU-TRAITANCE A LA SOCIETE FANTONI LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS DE SOLS ;
QUE DES DESORDRES S'ETANT MANIFESTES APRES RECEPTION DE L'OUVRAGE, LE SOUS-TRAITANT EN A CONTESTE LA RESPONSABILITE ET A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE SON OUVRAGE ;
QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION ;
ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL POUR DES DESORDRES APPARUS APRES RECEPTION SANS RESERVE DES TRAVAUX ET DE NE PAS AVOIR FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, "QU'APRES LA RECEPTION SANS RESERVE DES TRAVAUX SOUS-TRAITES LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT NE PEUT ETRE RECHERCHEE PAR L'ENTREPRENEUR SUR LA BASE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR S'APPRECIE PAR REFERENCE AUX CLAUSES DU SOUS-TRAITE, QU'EN SE BORNANT ADEDUIRE LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT DE CE QUE L'ENTREPRENEUR AURAIT REMPLI SES PROPRES OBLIGATIONS SANS RECHERCHER D'APRES LES CLAUSES DU SOUS-TRAITE SI L'ENTREPRENEUR, AYANT IMPOSE LES MATERIAUX A METTRE EN OEUVRE SANS FOURNIR A LA SOCIETE FANTONI LA MAITRISE DU STOCKAGE DE CES MATERIAUX, N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DU SOUS-TRAITANT, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE SOUS-TRAITANT EST TENU A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI INCLUT L'EXECUTION D'UN OUVRAGE EXEMPT DE VICES CACHES LORS DE LA RECEPTION ;
QUE D'AUTRE PART, L'ARRET RETIENT QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A ETE TOTALEMENT ETRANGER AUX MAUVAISES CONDITIONS DE STOCKAGE DES FOURNITURES ET AU CHOIX D'UN PRODUIT DE RAGREAGE INADAPTE QUI PROVOQUERENT DES DESORDRES ET QUI SONT IMPUTABLES AU SOUS-TRAITANT ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL N'AVAIT PAS ENGAGE SA RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;