VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS : SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN DES TROIS POURVOIS PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT (RNUR) A, AU MOIS DE SEPTEMBRE 1979, FAIT CONNAITRE A LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE (CGC) QUI AVAIT ETE CHARGEE D'ASSURER LES "FOURNITURES ET TRAVAUX DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN NECESSAIRES A LA CONDUITE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET DE PRODUCTION D'EAUCHAUDE" D'UNE DE SES USINES, QU'ELLE NE RENOUVELLERAIT PAS LE CONTRAT ;
QUE M. X... ET DEUX AUTRES SALARIES QUE LA C.G.C. EMPLOYAIT A CE TRAVAIL ET QUE LA R.N.U.R. AVAIT REFUSE DE PRENDRE A SON SERVICE, LEUR ONT RECLAME DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MIS LA R.N.U.R. HORS DE CAUSE, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS D'UNE PART QUE CET ARTICLE EST APPLICABLE DANS LE CAS OU L'ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER AVEC D'AUTRE MOYENS TECHNIQUES ET BIEN QUE L'ACTIVITE NE SOIT PAS ENTIEREMENT LA MEME, QUEN L'ESPECE LES MODIFICATIONS QUI ONT PU INTERVENIR DANS LE PROCEDE DE CHAUFFAGE OU LES MOYENS TECHNIQUES D'EXPLOITATION N'AFFECTENT EN RIEN LA NATURE DE L'ENTREPRISE DONT L'OBJET EST TOUJOURS D'ASSURER LE CHAUFFAGE DES MEMES LOCAUX, ALORS, D'AUTRES PART, QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA R.N.U.R. RESILIE LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE TELLE UNE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, ET ALORS ENFIN QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES IL RESULTAIT D'UN CONTRAT D'HUISSIER DU 18 NOVEMBRE 1980, QUE TOUTES LES CHAUFFERIES ETAIENT ENCORE EN PLACE, ET QUE, MEME MODIFIEES TECHNIQUEMENT, ELLES ETAIENT SURVEILLEES ET ENTRETENUES PAR UN SERVICE DE LA REGIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1979, DE OUVELLES INSTALLATIONS EN GRANDE PARTIE AUTOMATISEES ONT ETE MISES EN PLACE, QU'ELLES NE NECESSITAIENT PLUS LA PRESENCE D'UN PERSONNEL PERMANENT ET QUE LES ACTIVITES QUI ETAIENT EXERCES PAR LES TROIS SALARIES CONCERNES AVAIENT, A PEU PRES ENTIEREMENT DISPARU, OU QU'EN TOUT CAS SEULES SUBSISTAIENT CERTAINES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES EN CAS DE SURVENANCE D'UN INCIDENT ;
QU'IL A ENCORE RELEVE QUE C'ETAIT A LA SUITE DE LA REALISATION DE CES TRANSFORMATIONS, QUE LA R.N.U.R. AVAIT DECIDE DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT PASSE AVEC LA C.G.C. ;
QUE DES LORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'ENTREPRISE CONSTITUEE PAR LE SERVICE DE FOURNITURES ET D'ENTRETIEN TEL QU'IL FONCTIONNAIT JUSQUE LA, N'EXISTAIT PLUS AU MOMENT OU LA REGIE AVAIT REPRIS CE SERVICE, ET QUE LES EMPLOIS DES SALARIES INTERESSES AVAIENT DISPARUS, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUEMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DES POURVOIS NUMEROS 82-41.999 ET 82-42.000 ET SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DU POURVOI NUMERO 82-42.001 ;
VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APRES AVOIR ENONCE QU'IL APPARTENAIT A LA C.G.C. DE LICENCIER LES INTERESSES "DANS LES FORMES DE DROIT", ONT CONDAMNE CETTE SOCIETE A LEUR VERSER DEUX INDEMNITES DISTINCTES, L'UNE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE, L'AUTRE POUR CONGEDIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE SEUL FAIT QUE LES FORMALITES LEGALES N'EUSSENT PAS ETE RESPECTEES N'IMPLIQUAIT PAS QUE LE LICENCIEMENT EUT ETE DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET QUE, SI TEL AVAIT ETE LE CAS, AUCUNE DISPOSITION LEGALE, NE PREVOIT LE CUMUL DE CES DEUX INDEMNITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INDEMNITES POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE ET POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSES, ET LES INTERETS DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LES ARRETS RENDUS LE 28 AVRIL 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;