SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 423-17 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE CE TEXTE, LORSQU'UN DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL CESSE SES FONCTIONS, NOTAMMENT PAR DEMISSION, SON REMPLACEMENT EST ASSURE PAR UN MEMBRE SUPPLEANT APPARTENANT A UNE LISTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE QUI A PRESENTE LA LISTE SUR LAQUELLE LE TITULAIRE A REMPLACER A ETE ELU ;
QUE D'APRES LE DEUXIEME ALINEA, EN CAS D'ABSENCE DE SUPPLEANT ELU SUR CETTE LISTE, LE REMPLACEMENT EST ASSURE PAR LE CANDIDAT PRESENTE PAR LA MEME ORGANISATION, ET VENANT, SUR LA LISTE IMMEDIATEMENT APRES LE DERNIER CANDIDAT ELU SOIT COMME TITULAIRE SOIT COMME SUPPLEANT, ET, A DEFAUT PAR LE SUPPLEANT DE LA MEME CATEGORIE QUI A OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX ;
ATTENDU QUE SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LE JUGEMENT ATTAQUE, A ECARTE LE RECOURS FORME PAR LE SYNDICAT C.F.D.T. DES TRANSPORTS DU SUD-FINISTERE, AINSI QUE PAR L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS DU PAYS DE CORNOUAILLE ET PAR M. X..., DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL, A L'EFFET DE FAIRE PRONONCER L'ANNULATION DES ELECTIONS, QUI AVAIENT EU LIEU LES 6 ET 20 JUIN 1983 AU SEIN DE L'ENTREPRISE "TRANSPORTS ISTIN" POUR POURVOIR AU REMPLACEMENT DU DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL, DEMISSIONNAIRE, AUQUEL LE DELEGUE SUPPLEANT AVAIT REFUSE DE SUCCEDER ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME IL ETAIT DEMANDE, S'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE REMPLACER LE DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL EN DEHORS DE TOUTE ELECTION, PAR APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES A L'ENCONTRE DESQUELLES LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE POUVAIENT VALABLEMENT PREVALOIR, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MORLAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;