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17/05/1984 | FRANCE | N°83-61123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 83-61123


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 423-17 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE CE TEXTE, LORSQU'UN DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL CESSE SES FONCTIONS, NOTAMMENT PAR DEMISSION, SON REMPLACEMENT EST ASSURE PAR UN MEMBRE SUPPLEANT APPARTENANT A UNE LISTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE QUI A PRESENTE LA LISTE SUR LAQUELLE LE TITULAIRE A REMPLACER A ETE ELU ;

QUE D'APRES LE DEUXIEME ALINEA, EN CAS D'ABSENCE DE SUPPLEANT ELU SUR CETTE LISTE, L

E REMPLACEMENT EST ASSURE PAR LE CANDIDAT PRESENTE PAR LA M...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 423-17 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE CE TEXTE, LORSQU'UN DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL CESSE SES FONCTIONS, NOTAMMENT PAR DEMISSION, SON REMPLACEMENT EST ASSURE PAR UN MEMBRE SUPPLEANT APPARTENANT A UNE LISTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE QUI A PRESENTE LA LISTE SUR LAQUELLE LE TITULAIRE A REMPLACER A ETE ELU ;

QUE D'APRES LE DEUXIEME ALINEA, EN CAS D'ABSENCE DE SUPPLEANT ELU SUR CETTE LISTE, LE REMPLACEMENT EST ASSURE PAR LE CANDIDAT PRESENTE PAR LA MEME ORGANISATION, ET VENANT, SUR LA LISTE IMMEDIATEMENT APRES LE DERNIER CANDIDAT ELU SOIT COMME TITULAIRE SOIT COMME SUPPLEANT, ET, A DEFAUT PAR LE SUPPLEANT DE LA MEME CATEGORIE QUI A OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX ;

ATTENDU QUE SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LE JUGEMENT ATTAQUE, A ECARTE LE RECOURS FORME PAR LE SYNDICAT C.F.D.T. DES TRANSPORTS DU SUD-FINISTERE, AINSI QUE PAR L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS DU PAYS DE CORNOUAILLE ET PAR M. X..., DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL, A L'EFFET DE FAIRE PRONONCER L'ANNULATION DES ELECTIONS, QUI AVAIENT EU LIEU LES 6 ET 20 JUIN 1983 AU SEIN DE L'ENTREPRISE "TRANSPORTS ISTIN" POUR POURVOIR AU REMPLACEMENT DU DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL, DEMISSIONNAIRE, AUQUEL LE DELEGUE SUPPLEANT AVAIT REFUSE DE SUCCEDER ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME IL ETAIT DEMANDE, S'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE REMPLACER LE DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL EN DEHORS DE TOUTE ELECTION, PAR APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES A L'ENCONTRE DESQUELLES LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE POUVAIENT VALABLEMENT PREVALOIR, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MORLAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61123
Date de la décision : 17/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Délégué suppléant - Remplacement du titulaire - Détermination du suppléant - Constatations nécessaires.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu ; d'après le deuxième alinéa, en cas d'absence de suppléant élu sur cette liste, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu, soit comme titulaire, soit comme suppléant et à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal qui n'a pas recherché, comme il était demandé, s'il n'était pas possible de remplacer le délégué titulaire du personnel en dehors de toute élection par application des nouvelles dispositions légales à l'encontre desquelles les stipulations d'une convention collective ne pouvaient valablement prévaloir.


Références :

Code du travail L423-17

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper, 13 juillet 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-01-15 Bulletin 1981 V N° 58 p. 28 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1984, pourvoi n°83-61123, Bull. civ. 1984 V N° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61123
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