La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1984 | FRANCE | N°83-70163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1984, 83-70163


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 17 mars 1983) d'avoir prononcé au profit de la commune de Forbach l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie d'immeuble appartenant aux époux X... au vu du procès-verbal et de l'avis du commissaire-enquêteur, en date du 27 novembre 1982 intervenus à la suite d'une enquête parcellaire effectuée du 5 au 22 octobre 1982 alors qu'il ressort des prescriptions impératives des articles R 11-20 et R 11-25 du Code de l'expropriation que le

procès-verbal d'enquête parcellaire et l'avis du commissaire-enq...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 17 mars 1983) d'avoir prononcé au profit de la commune de Forbach l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie d'immeuble appartenant aux époux X... au vu du procès-verbal et de l'avis du commissaire-enquêteur, en date du 27 novembre 1982 intervenus à la suite d'une enquête parcellaire effectuée du 5 au 22 octobre 1982 alors qu'il ressort des prescriptions impératives des articles R 11-20 et R 11-25 du Code de l'expropriation que le procès-verbal d'enquête parcellaire et l'avis du commissaire-enquêteur doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la clôture de l'enquête ;

Mais attendu que l'inobservation du délai de 30 jours prévu par les articles R 11-20 et R 11-25, alinéa 2, du Code de l'expropriation pour l'établissement du procès-verbal d'enquête parcellaire et imparti au commissaire-enquêteur pour donner son avis à l'issue de l'enquête parcellaire, n'est assortie d'aucune sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 17 mars 1983 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70163
Date de la décision : 04/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Commissaire enquêteur - Avis - Délai - Inobservation - Effet.

L'inobservation du délai de 30 jours prévu par les articles R 11-20 et R 11-25 alinéa 2 du Code de l'expropriation pour l'établissement du procès-verbal d'enquête parcellaire et imparti au commissaire-enquêteur pour donner son avis à l'issue de l'enquête, n'est assorti d'aucune sanction.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-20, R11-25 al. 2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du Haut-Rhin, 17 mars 1983

Même espèce : Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-05-04, (Rejet) 82-14.649, Sté Saced c/ Cie française du Grand Delta Cofradel. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1969-10-16, Bulletin 1969 III n. 655 p. 495 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1984, pourvoi n°83-70163, Bull. civ. 1984 III N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.70163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award