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03/05/1984 | FRANCE | N°82-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1984, 82-14312


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET N° 59-819 DU 30 JUIN 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE DEBITEUR EST LIBERE S'IL EST ETABLI QU'IL S'EST ACQUITTE DE SA DETTE SOIT PAR REMISE D'ESPECES, DE CHEQUE, D'EFFET BANCAIRE OU POSTAL A VUE DUMENT PROVISIONNE D'UN MONTANT EGAL A LA DETTE, SOIT PAR L'INSCRIPTION D'UNE SOMME EQUIVALENTE AU CREDIT D'UN DES COMPTES-COURANTS DE LA CAISSE ;

ATTENDU QUE M X... A REGLE PAR CHEQUE POSTAL LA COTISATION PERSONNELLE DU 1ER TRIMESTRE 1980 ECHUE LE 15 MAI 1980 ;

QUE LE COMPTE DE L'U R S S A F A ETE CREDITE LE 16 MAI ;

ATT

ENDU QUE POUR ANNULER LA CONTRAINTE EMISE LE 30 JUIN 1980 PAR L'ORGANISM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET N° 59-819 DU 30 JUIN 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE DEBITEUR EST LIBERE S'IL EST ETABLI QU'IL S'EST ACQUITTE DE SA DETTE SOIT PAR REMISE D'ESPECES, DE CHEQUE, D'EFFET BANCAIRE OU POSTAL A VUE DUMENT PROVISIONNE D'UN MONTANT EGAL A LA DETTE, SOIT PAR L'INSCRIPTION D'UNE SOMME EQUIVALENTE AU CREDIT D'UN DES COMPTES-COURANTS DE LA CAISSE ;

ATTENDU QUE M X... A REGLE PAR CHEQUE POSTAL LA COTISATION PERSONNELLE DU 1ER TRIMESTRE 1980 ECHUE LE 15 MAI 1980 ;

QUE LE COMPTE DE L'U R S S A F A ETE CREDITE LE 16 MAI ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA CONTRAINTE EMISE LE 30 JUIN 1980 PAR L'ORGANISME DE RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DU PRINCIPAL DES COTISATIONS ET D'UNE MAJORATION DE 10 % POUR LE RETARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE LA CIRCULAIRE 76-6 DU 21 JANVIER 1976 DISPOSE QU'EN CAS DE PAIEMENT PAR VIREMENT POSTAL OU BANCAIRE, IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME AYANT ETE EFFECTUEES DANS LE DELAI LEGAL LES VERSEMENTS DONT LE COMPTE DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT A ETE CREDITE DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA DATE LIMITE DU PAIEMENT, ET QUE, LE COMPTE DE L'U R S S A F AYANT ETE CREDITE LE 16 MAI DU MONTANT DE LA COTISATION ECHUE LE 15, M X... A RESPECTE SES OBLIGATIONS ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, SUR LE FONDEMENT D'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE DEPOURVUE DE VALEUR REGLEMENTAIRE ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE COMPTE DE L'U R S S A F N'AVAIT ETE CREDITE DU VERSEMENT EFFECTUE PAR M X... QUE LE 16 MAI 1980, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES VOSGES, LE 1ER JUILLET 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE-SAONE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14312
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date de paiement - Paiement par virement postal.

* CHEQUE - Chèque postal - Caractère libératoire - Conditons.

* LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Force légale (non).

* PAIEMENT - Paiement par virement postal - Caractère libératoire - Conditions.

Selon l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959, le débiteur est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à la dette, soit par l'inscription d'une somme équivalant au crédit d'un des comptes courants de la caisse. Dès lors que le compte de l'URSSAF n'a été crédité du versement effectué par chèque postal que le lendemain de la date limite exigible des cotisations, les juges ne peuvent annuler la contrainte délivrée contre l'employeur en se fondant sur une circulaire ministérielle, dépourvue de valeur réglementaire admettant la validité du paiement lorsque le compte de l'organisme de recouvrement a été crédité dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette date.


Références :

Décret 59-819 du 30 juin 1959 art. 30

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, Chambre sociale, 1981-07-09 Bulletin 1981 V N° 698 p. 511 (Rejet). Cour de Cassation, Chambre sociale, 1981-11-05 Bulletin 1981 V N° 869 p. 645 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1984, pourvoi n°82-14312, Bull. civ. 1984 V N° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14312
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