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03/04/1984 | FRANCE | N°83-10080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1984, 83-10080


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 59 ALINEA 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES, TOMBANT UN DIMANCHE, NE DONNENT PAS LIEU, EN PRINCIPE, A RECUPERATION, SAUF ACCORD ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION. SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES" ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'EN VERTU DE LA DISPOSITION FIANLE DE CET ALINEA LES DEMI-VE

ILLES DU 1ER MAI, DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE SONT CHOMEES S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 59 ALINEA 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES, TOMBANT UN DIMANCHE, NE DONNENT PAS LIEU, EN PRINCIPE, A RECUPERATION, SAUF ACCORD ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION. SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES" ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'EN VERTU DE LA DISPOSITION FIANLE DE CET ALINEA LES DEMI-VEILLES DU 1ER MAI, DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE SONT CHOMEES SANS RECUPERATION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CONVENTION, DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS EXCLUENT TOUTE INTERPRETATION ET TOUTE RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, NE FAIT AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES FETES LEGALES, QUE L'USAGE JUSQU'A MAINTENANT APPLIQUE PAR LES BANQUES DE NE PAS ACCORDER A LEURS SALARIES LES DEMI-VEILLES CHOMEES SANS RECUPERATION NE SAURAIT PREVALOIR SUR LE TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET QUE L'ABSTENTION DES SALARIES D'USER DU DROIT QUI LEUR A ETE CONFERE DES LA PRECEDENTE CONVENTION DU 12 FEVRIER 1947 N'A PU ETEINDRE CE DROIT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE A POUR SEUL OBJET DE POSER LE PRINCIPE DE LA NON RECUPERATION DES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU DE LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES TOMBANT UN DIMANCHE, MAIS NE DETERMINE PAS LES JOURS QUI SONT CHOMES A CES DIVERS TITRES ;

QUE SA DISPOSITION FINALE RELATIVE AUX DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES N'A PAS DAVANTAGE POUR OBJET DE DETERMINER LES FETES LEGALES DONT LES DEMI-VEILLES SONT CHOMEES, MAIS SEULEMENT D'APPLIQUER LE MEME PRINCIPE DE NON RECUPERATION A CES DEMI-VEILLES ;

QU'EN ETENDANT CETTE DISPOSITION A DES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES NE FONT PAS PARTIE DES DEMI-VEILLES QU'IL ETAIT D'USAGE DE CHOMER, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10080
Date de la décision : 03/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Jours chômés - Principe de non récupération - Extension à des jours qu'il n'était pas d'usage de chômer (non).

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours chômés - Récupération - Conditions - Convention nationale du personnel des banques.

* USAGES - Convention collective - Dispositions relatives à la récupération des jours chômés - Principe de non récupération - Extension à des demi-veilles de fêtes qu'il n'était pas d'usage de chômer (non).

Les dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 selon lesquelles les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la convention ont pour seul objet de poser le principe de la non-récupération de ces jours chômés lorsqu'ils tombent un dimanche, mais ne déterminent pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; la disposition finale du même texte aux termes de laquelle "sont en outre chômés sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles. Par suite, encourt la cassation la Cour d'appel qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 art. 59 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 4, 17 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1984, pourvoi n°83-10080, Bull. civ. 1984 V N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Defrenois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10080
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