SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 NOVEMBRE 1981), LE NAVIRE "BRENNERO", APPARTENANT A LA SOCIETE COMPAGNIE ADRIATICA (SOCIETE ADRIATICA) A ASSURE LE TRANSPORT DEPUIS FAMAGOUSTE (CHYPRE), A DESTINATION DE MARSEILLE "EN TRANSIT", D'UN LOT D'ORANGES VENDUES PAR LA SOCIETE "ARCHANGELOS DOMAIN" (SOCIETE ARCHANGELOS) A M. X..., RECEPTIONNAIRE DE LA MARCHANDISE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE AGRUMEXPORT, QUE LA "SOCIETE MARSEILLAISE DE GROUPAGES" (SOCIETE S.M.G.) A ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE ARCHANGELOS DE RETIRER LA MARCHANDISE ET DE LA METTRE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE AGRUMEXPORT, QUE LA SOCIETE S.M.G., QUI N'ETAIT PAS EN POSSESSION DE L'ORIGINAL DU CONNAISSEMENT, S'EST FAIT REMETTRE LA MARCHANDISE PAR LE BORD CONTRE UNE LETTRE DE GARANTIE, CONTRESIGNEE, EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE, PAR LA SOCIETE "BANCO ESPANOL EN PARIS" (SOCIETE BANCO ESPANOL) ET EN EFFECTUA LA LIVRAISON A LA SOCIETE AGRUMEXPORT APRES DEDOUANEMENT, QU'AYANT ETE ULTERIEUREMENT CONDAMNEE PAR LA COUR SUPREME DE CHYPRE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE ARCHANGELOS, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT OPERE LA LIVRAISON DES MARCHANDISES A LA SOCIETE S.M.G. SANS EXIGER LE CONNAISSEMENT, LA SOCIETE ADRIATICA A ASSIGNE LA SOCIETE S.M.G. ET LA SOCIETE BANCO ESPANOL POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE A DU VERSER A LA SOCIETE ARCHANGELOS, EN INVOQUANT LA LETTRE DE GARANTIE PAR LAQUELLE LES SOCIETES SIGNATAIRES DECLARAIENT S'ENGAGER A PRENDRE A LEUR CHARGE TOUTES RESPONSABILITES DIRECTES OU INDIRECTES "QUI POURRAIENT EN TOUT TEMPS DECOULER DU FAIT QUE CES MARCHANDISES ONT ETE DELIVREES SANS PRESENTATION DU CONNAISSEMENT", QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE S.M.G. ET LA SOCIETE BANCO ESPANOL A PAYER A LA SOCIETE ADRIATICA LA SOMME QU'ELLE RECLAMAIT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACTION DE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS PRESCRITE DES LORS QU'ELLE AVAIT ETE INTRODUITE DANS LE DELAI DE 10 ANS PREVU A L'ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OBJET DE L'OBLIGATION DU GARANT ETANT ESSENTIELLEMENT DE PRENDRE A SA CHARGE LES RESPONSABILITES ENCOURUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LE TRANSPORTEUR A RAISON DE LA DELIVRANCE DE MARCHANDISES SANS PRESENTATION DU CONNAISSEMENT, LA "LETTRE DE GARANTIE" APPARAIT INDISSOCIABLE DU CONTRAT DE TRANSPORT A L'EXECUTION PARTIELLE DUQUEL ELLE A TRAIT ET NE SAURAIT, PAR CONSEQUENT, ETRE CONSIDEREE COMME UN ENGAGEMENT AUTONOME ENTRE COMMERCANTS, MAIS DOIT ETRE SOULISE, QUANT A LA PRESCRIPTION, AUX REGLES QPECIFIQUES APPLICABLES EN MATIERE DE TRANSPORTS MARITIMES ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE L'ACTION NEE DE LA "LETTRE DE GARANTIE" DONT S'AGIT SE PRESCRIT PAR 10 ANS, L'ARRET A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE S.M.G. QUE CELLE-CI S'EST BORNEE A INVOQUER DEVANT LES JUGES DU FOND LA PRESCRIPTION D'UN AN PREVUE A L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET VISANT TOUTES LES ACTIONS CONTRE LE CHARGEUR OU LE DESTINATAIRE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT RESSORTIR PAR LES ENONCIATIONS DE SON ARRET QUE CETTE SOCIETE, INTERVENUE EN QUALITE DE TRANSITOIRE POUR LE DEDOUANEMENT DE LA MARCHANDISE, NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUNE DE CES QUALITES, A REJETE A BON DROIT CETTE FIN DE NON RECEVOIR ET A AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;