SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MAI 1982) D'AVOIR CONDAMNEE EDMONDO Z... QUI S'ETAIT PORTE CAUTION DE LA SOCIETE TUGAMIL, DONT SON FILS STEPHANO Z... ETAIT LE GERANT, A PAYER UNE SOMME DONT CETTE SOCIETE S'ETAIT RECONNUE DEBITRICE A L'EGARD DE LA SOCIETE SAGIR ET QU'ELLE N'AVAIT PU REMBOURSER EN NUMERAIRE OU MARCHANDISES COMME ELLE S'Y ETAIT ENGAGEE, AVANT SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CAUTION FAISAIT VALOIR QUE LE DEBITEUR PRINCIPAL AVAIT DELEGUE AU CREANCIER LE POUVOIR D'ENCAISSER LES LETTRES DE CHANGE DE SES CLIENTS A TITRE DE REMBOURSEMENT PARTIEL ET QUE PAR SUITE IL APPARTENAIT A LA SOCIETE SAGIR DE JUSTIFIER DES ENCAISSEMENTS EFFECTUES POUR LE COMPTE DU DEBITEUR, QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN TIRE DE LA CHARGE DE LA PREUVE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LES PARTIES DISCUTENT DU MONTANT DEFINITIVEMENT DU PAR LA SOCIETE TUGAMIL A LA SOCIETE SAGIR MAIS QU'AUCUN DOCUMENT SERIEUX N'EST CHIFFRE DE PART ET D'AUTRE ET QU'EDMONDO Z... N'APPORTE PAS LA PREUVE DE PAIEMENTS OU DE LIVRAISON DE MARCHANDISES PAR LA SOCIETE TUGAMIL A LA SOCIETE SAGIR EN REGLEMENT DE LA DETTE CAUTIONNEE, QU'AINSI REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIETE TURRI DIRIGEE CONTRE M LEPROUX X... DE DEUX AUTRES LETTRES DE CHANGE QU'ELLE AVAIT TIREES SUR LA SOCIETE TUGAMIL ET DONT ELLE ETAIT RESTEE LE PORTEUR EN RETENANT QUE STEPHANO Z..., FILS DU GERANT DE LA SOCIETE Z..., AGISSANT COMME MANDATAIRE APPARENT DE CETTE SOCIETE, AVAIT ACCEPTE LE DESISTEMENT D'AVAL DE M Y... ET QUE L'AVAL A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE EST REPUTE DONNE POUR LE COMPTE DU TIREUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TIERS CONTRACTANT N'EST ADMIS A SE PREVALOIR DU MANDAT APPARENT QUE DANS LA SEULE MESURE OU SA CROYANCE ERRONEE EST LEGITIME ;
QU'EN NE RELEVANT AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT PROPRE A JUSTIFIER UNE TELLE CROYANCE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET VIOLE CE FAISANT L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ETAT DE RELATIONS COMMERCIALES ANCIENNES ENTRE LES PARTIES LITIGEANTES ET D'UN PROJET D'ACCORD INTERVENU ENTRE LE TIREUR ET LE DONNEUR D'AVAL POUR RENFLOUER LE TIRE DUMENT CONSTATE PAR LE TRIBUNAL DANS SON EXPOSE DES FAITS AUQUEL LA COUR D'APPEL S'EST EXPRESSEMENT REFERE, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT SE DEMANDER S'AGISSANT D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE L'X... SI CES FAITS NE CARACTERISAIENT PAS UN CAUTIONNEMENT AU PROFIT DU TIRE ;
QUE CE FAISANT L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR MANQUE DE BASE LEGALE LES ARTICLES 2011 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES A RETENU QUE STEPHANO Z... AVAIT ETE MOMENTANEMENT DIRIGEANT DE LA SOCIETE TUGAMIL (DEBITRICE PRINCIPALE) DANS LE CADRE D'ACCORDS PROJETES ENTRE LES PARTIES ET QUE DECLARANT AGIR POUR LE COMPTE DE SON PERE IL AVAIT ACCEPTE LE DESISTEMENT D'AVAL DE M Y... POUR LES EFFETS EN CAUSE, QUE CE FAISANT IL AGISSAIT EN QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT DE LA SOCIETE Z..., METTANT AINSI EN EVIDENCE LA CROYANCE LEGITIME DE M Y... EN SA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE Z... ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU EXACTEMENT QUE L'AVAL DE M LEPROUX DEVAIT ETRE REPUTE DONNE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE TURRI, TIREUR DES DEUX EFFETS, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LE MEME SOCIETE, EN TANT QUE PORTEUR, NE POUVAIT EXERCER UN RECOURS CONTRE L'X... ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE, MAIS SURABONDANT, RELATIF AU DESISTEMENT, ELLE A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;