SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 117 ET 160 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE CALTRAM, EN POURPARLERS AVEC M X... POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN, A REMIS A CE DERNIER, EN GARANTIE, APRES L'AVOIR ACCEPTEE, UNE LETTRE DE CHANGE ;
QUE M X..., QUI NE DEVAIT PAS SE DESSAISIR DE CET EFFET, L'A CEPENDANT ENDOSSE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ANTOINE (LA SEHA) QUI L'A REMISE A SON TOUR A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS (LA BANQUE), LAQUELLE N'AYANT PU EN OBTENIR PAIEMENT A L'ECHEANCE EN RAISON DE L'OPPOSITION DU TIRE, L'A FAIT PROTESTER ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CALTRAM A PAYER LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE A LA BANQUE, TIERS PORTEUR, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI L'ACTE DE PROTET NE FAIT PAS MENTION DE LA SIGNATURE DE L'ENDOSSEUR AU PROFIT DE LA BANQUE, LA RELATION PAR L'HUISSIER DES ENDOSSEMENTS AU VERSO DE L'EFFET NE FAIT PAS PARTIE DES ENONCIATIONS DU PROTET AYANT FORCE PROBANTE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ET N'A VALEUR QUE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, ET QUE SI LE PROTET A LAISSE QUELQUE TEMPS PLACE A L'INCERTITUDE, IL EST PROUVE PAR UNE SIGNATURE NON DISCUTEE QUE LA LETTRE DE CHANGE A ETE ENDOSSEE EN BLANC, CE QUI A SUFFI A CONFERER A LA BANQUE TOUS LES DROITS ATTACHES AU TITRE ;
ATTENDU QU'EN RETENANT LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME DE LA BANQUE, ALORS QUE L'ENDOSSEMENT DOIT, POUR ATTRIBUER CETTE QUALITE AU PORTEUR, ETRE SIGNE AVANT LA RREDACTION DE L'ACTE DE PROTET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE, CASSE ET ANNULE L'ARRET EN SON ENTIER RENDU LE 27 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA AUTREMENT COMPOSEE, A CE DSIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;