SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 2005 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA REVOCATION D'UN MANDAT NOTIFIEE AU SEUL MANDATAIRE NE PEUT ETRE OPPOSEE AUX TIERS QUI ONT TRAITE DANS L'IGNORANCE DE CETTE REVOCATION, SAUF AU MANDANT SON RECOURS CONTRE LE MANDATAIRE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 12 MAI 1981) STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE LE 17 FEVRIER 1968, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GUERINIERE A PASSE AVEC LA SOCIETE ENTREPRISE F TH FOUGEROL AYANT SON SIEGE, A VERSAILLES (SOCIETE FOUGEROL-VERSAILLES) REPRESENTEE PAR M BRAUN, SON DIRECTEUR REGIONAL, UN MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A CAEN ;
QUE LE 23 AVRIL 1968, LA SOCIETE FOUGEROL-VERSAILLES A CEDE LA PARTIE DE SON FONDS DE COMMERCE REPRESENTEE PAR SON AGENCE DE CAEN A LA SOCIETE FOUGEROL-CAEN, CREEE A CET EFFET, DONT M BRAUN FUT NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUI S'ENGAGEA A TERMINER LES TRAVAUX ;
QUE DES DIFFERENDS AYANT SURGI A L'OCCASION DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, UNE TRANSACTION FIXANT LE SOLDE DE TOUT COMPTE A VALOIR AU PROFIT DE L'ENTREPRISE FOUGEROL FUT CONCLUE LE 3 OCTOBRE 1970 ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GUERINIERE ET LA SOCIETE FOUGEROL-VERSAILLES REPRESENTEE PAR X... AGISSANT EN QUALITE DE DIRECTEUR REGIONAL DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE FOUGEROL-VERSAILLES N'ETAIT PAS LIEE PAR CETTE TRANSACTION, L'ARRET, APRES AVOIR RETENU QUE LA CESSION, PAR LA SOCIETE FOUGEROL-VERSAILLES A LA SOCIETE FOUGEROL-CAEN CONSTITUAIT, QUANT AUX TRAVAUX EFFECTUES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LA REVOCATION DU MANDAT DE M BRAUN, ENONCE QU'IL N'EN INCOMBAIT PAS MOINS A CETTE DERNIERE DE S'ASSURER QUE M BRAUN TENAIT BIEN DE LA SOCIETE FOUGEROL-VERSAILLES LE POUVOIR, EXORBITANT DE LA REPRESENTATION COURANTE, DE REDUIRE PAR TRANSACTION LE SOLDE DU PRIX DES TRAVAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GUERINIERE N'ETAIT PAS INFORMEE DE CETTE REVOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;