SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MOUTTE A ACQUIS DE LA SOCIETE BURROUGHS, POUR LA GESTION INFORMATISEE DES OPERATIONS DE SON ENTREPRISE UN ORDINATEUR DONT LE PRIX A ETE PAYE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE BAIL EQUIPEMENT AVEC QUI LA SOCIETE MOUTTE A PASSE UN CONTRAT DE CREDIT ;
QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE VENTE STIPULANT QUE L'ACHAT DU MATERIEL NE SERA EFFECTIF QU'APRES UNE PERIODE PROBATOIRE DE SIX MOIS APRES LA LIVRAISON, LA SOCIETE MOUTTE, ESTIMANT QUE L'APPAREIL NE POUVAIT LUI DONNER SATISFACTION, A DEMANDE A SON VENDEUR DE LE REPRENDRE ET, DEVANT SON REFUS, L'A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DU PRIX ET PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN REVENDANT L'ORDINATEUR A LA SOCIETE BAIL EQUIPEMENT DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CREDIT, LA SOCIETE MOUTTE A RENONCE IMPLICITEMENT A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE RELATIVE A LA PERIODE D'ESSAI ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS SANS RELEVER DE FAITS NON EQUIVOQUES DONT IL AURAIT RESULTE QUE LA SOCIETE MOUTTE AVAIT VOLONTAIREMENT RENONCE AU BENEFICE DE LA CLAUSE PREVOYANT LA PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;