SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE QUATRE COLLABORATEURS DE SON CABINET D'EXPERTISE DEVAIENT ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE POUR LEUR ACTIVITE DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 31 DECEMBRE 1977, ALORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LES QUATRE EXPERTS, DE MEME COMPETENCE QUE M X... ET TRAITANT D'EGAL A EGAL AVEC CELUI-CI, S'ETAIENT MIS D'ACCORD SUR L'ATTRIBUTION A CHACUN D'EUX D'UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE;
QUE C'ETAIT DONC LE HASARD DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LEUR SECTEUR RESPECTIF QUI COMMANDAIT LA TACHE DES INTERESSES, QU'IL ETAIT EGALEMENT CONSTANT QU'ILS ACCOMPLISSAIENT LEUR MISSION EN TOUTE INDEPENDANCE, QUE NOTAMMENT, LE RAPPORT DE L'AGENT DE L'URSSAF N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE CORRECTIONS QUE M X... AURAIT APPORTEES A LEURS RAPPORTS ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE QUI A AFFIRME QUE LES COLLABORATEURS N'AVAIENT PAS LE CHOIX DE LEURS CLIENTS NI DE LEURS EXPERTISES ET QUE M X... EXERCAIT SUR EUX UN POUVOIR DE DIRECTION, D'INSTRUCTION ET DE CONTROLE, A DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE M X... SOULIGNANT LA TOTALE INDEPENDANCE DONT CHACUN JOUISSAIT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M X... REPARTISSAIT ENTRE SES COLLABORATEURS LES EXPERTISES QU'IL ENTENDAIT LEUR CONFIER, QU'EN SIGNANT LUI-MEME LEURS RAPPORTS, IL EN EFFECTUAIT LE CONTROLE ET EN ASSUMAIT LA RESPONSABILITE ;
QU'ILS ONT DEDUIT A BON DROIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE QUELLE QUE SOIT LA LIBERTE TECHNIQUE DONT CHAQUE EXPERT Y... POUR L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, M X... EXERCAIT SUR SES COLLABORATEURS UN POUVOIR DE DIRECTION, D'INSTRUCTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LEUR ETAT DE SUBORDINATION ;
QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE AU 1ER JANVIER 1973 LE POINT DE DEPART DE L'AFFILIATION DE M Z..., L'UN DES COLLABORATEURS EN CAUSE, ALORS QUE M X... AVAIT PRODUIT AUX DEBATS UNE LETTRE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1978 PAR LAQUELLE L'URSSAF DE CHARENTE-MARITIME AVAIT FAIT SAVOIR A M Z... QUE, DANS L'ATTENTE DU REGLEMENT DU LITIGE OPPOSANT M X... A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ELLE SUSPENDAIT PROVISOIREMENT L'APPEL DE SES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE NE CONTESTAIT D'AILLEURS PAS LE FAIT QUE M Z... COTISAIT AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT DONC MECONNU LES TERMES TRACES AU LITIGE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ALORS QU'UNE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE D'ASSUJETTISSEMENT, MEME IMPLICITE, PRISE PAR UN ORGANISME DE NON-SALARIES, NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE RETROACTIVEMENT PAR UNE DECISION ULTERIEURE D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL ;
QU'EN SUBORDONNANT L'ABSENCE DE RETROACTIVITE DE LA DECISION D'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL A L'EXISTENCE D'UNE DECISION EXPRESSE D'AFFILIATION AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES L 241 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS SUBORDONNE L'ABSENCE DE RETROACTIVITE DE L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL A UNE DECISION EXPRESSE D'AFFILIATION AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, A DEDUIT DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE M Z... N'AVAIT NI DEMANDE SON INSCRIPTION AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, NI ETE AFFILIE A CE TITRE POUR SON ACTIVITE AU SERVICE DU CABINET D'EXPERTISE DE M X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;