SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 122 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'UN COMMANDEMENT DELIVRE PAR UNE PERSONNE DEPOURVUE DE QUALITE POUR LE FAIRE NE PEUT ENTRAINER L'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
ATTENDU QUE POUR CONSTATER L'ACQUISITION DE LA CLAUSE, L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'UN COMMANDEMENT DE PAYER DEMEURE INFRUCTUEUX A ETE DELIVRE A MME X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR ENONCE QUE MME Y... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;